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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA MARNE ( P<unk>LE RCT ), Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHMZ
Nature affaire : 64B
MI n°26/78
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY et avocat plaidant
En défense :
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA MARNE (PÔLE RCT)
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau d’ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, Madame [F] [L] a assigné la société GMF ASSURANCES et la CPAM de la Haute MARNE aux fins d’expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC .
La requérante expose que le 4 février 2023, elle a été victime d’un accident domestique.
Monsieur [N] [O] en découpant un saucisson, lui a porté involontairement un coup de couteau au niveau de l’index gauche.
Suite à des douleurs persistantes, elle est admise au service des urgences de la polyclinique de [Localité 4] [Localité 5] le 14 février 2023 qui relève :
— « petite plaie propre d’environ 1 cm en regard de la MCP du deuxième doigt gauche léger œdème en regard
— flexion-extension limité par l’œdème
— écho : épaississement de la gaine du tendon en regard de la plaie»
Le 16 février 2023, la requérante sera à nouveau au service des urgences et le bilan mais cette fois-ci en évidence : “une arthrite métacarpo-phalangienne et un flegmon du 2ème rayon”.
Le 17 février 2023, la requérante a bénéficié d’un rinçage articulaire réalisé sous anesthésie plexique afin de nettoyer l’articulation et de limiter les risques d’infection ou de complications.
Cependant le 10 mars 2023, une échographie mettait en évidence :
— « décollement du tendon en regard de l’extrémité distale de la phalange proximale et de l’articulation interphalangienne proximale avec une distance mesurée jusqu’à 4 mm entre le tendon et la corticale osseuse, évoquant une rupture d’une poulie
— absence d’épanchement articulaire évident
— nette infiltration des parties molles sous-cutanées de la face palmaire du deuxième doigt réalisant un aspect de cellulite
— légère infiltration pourtour de la cicatrice face dorsale du poignet en regard de l’articulation métacarpophalangienne , image hyperéchogène en regard du tendon extenseur pourrait être en rapport avec des stigmates chirurgicaux de suture tendineuse »
Lors de l’examen médical du 21 avril 2023, les éléments cliniques observés ont permis d’émettre l’hypothèse d’un syndrome algodystrophique localisé au niveau de l’articulation métacarpo- phalangienne de l’index gauche.
Ce diagnostic suggère l’apparition d’une complication à la fois douloureuse et susceptible d’entraver la fonctionnalité du doigt concerné.
Le 23 juin 2023 le docteur [I] [W] chirurgien spécialiste de la main, préconise le port d’une attelle dynamique.
Lors de la consultation du 24 juillet 2023, le docteur [V], chirurgien orthopédiste note « ce jour, à l’examen clinique, il y a une extension presque totale. Un déficit d’extension au niveau de l’IPP difficile à examiner étant donné la douleur. La flexion, quant à elle, est limitée à 10° en MCP et reste conservée au niveau de l’IPP et de l’IPD.
L’I.R.M. ne retrouve pas de corps étranger articulaire, pas d’ostéophyte particuliers mais plus exactement la présence d’un sésamoïde au niveau de la MCP qui ne permet pas d’indication chirurgicale. Elle a tous les signes d’algodystrophie sur l’IRM … »
Le 24 janvier 2025, le conseil de la requérante a formé la société GMF assureur responsabilité civil de Monsieur [N] [O] de son intervention et solliciter l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Le 17 mars 2025, la société GMF adressait une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 10 276 €.
Le 3 avril 2025, le conseil de la requérante informait la société GMF de l’acceptation de la somme de 10 776 € à titre provisionnel mais solliciter à nouveau l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Faute de réponse de la GMF, la requérante sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation de la société GMF au paiement d’une provision à hauteur de 24 000 €, d’une provision ad litem à hauteur de 3000 €, la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la GMF aux dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la CPM de la Haute-Marne émet un avis favorable à l’expertise médicale et sollicite la condamnation de la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 18 067,80 € au titre des débours exposés, la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec les intérêts légaux et leur capitalisation, la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation .
Le conseil de la CPAM de la Haute-Marne réitère le terme de ses écritures.
Bien que régulièrement citée, la société GMF ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats et notamment des compte rendu des urgences des 14 février 2023 et 16 février 2023 , des différents courriers des médecins consultés, de l’avis de la médecine du travail du 19 décembre 2023, de l’offre d’indemnisation du 17 mars 2025 que la requérante justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire pour voir chiffrer l’étendue de ses préjudices.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge de la requérante, bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La créance de Madame [L] auprès de la société GMF ASSURANCES n’est pas contestable et il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société GMF ASSURANCES à lui verser une provision à hauteur de la somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
La créance de la CPAM de la haute Marne n’est pas contestable s’agissant uniquement des débours exposés, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 18 067,80 € au titre des débours exposés augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans capitalisation. Elle sera déboutée pour le surplus de sa demande.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [P] [C], chirurgien orthopédiste, expert près la cour d’appel de [Localité 6]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer par la victime tous les documents relatifs à l’accident depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués
— Recueillir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, au regard de ses conditions d’activité professionnelle, de son niveau scolaire, de son statut ou sa formation,
— Décrire l’état de santé actuel de la victime,
— Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences et les retranscrire fidèlement,
— A l’issue de cet examen, analyser et décrire dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; les traitements subséquents; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; décrire les lésions dont la victime reste atteinte,
— Donner son avis sur le point de savoir si des complications post opératoires ont pour origine le manquement ou la défaillance de l’appareil médical ou si le dommage subi a un rapport direct avec l’état initial du patient
— Analyser le cas échéant de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, prè ,per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec les préjudices allégués
— En cas d’infection, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en œuvre la thérapeutique
— Préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou aggravation,
— Dire l’état de santé actuelles du patient et dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant l’accident
— Fixer la date de consolidation
— Déterminer la cause et les responsabilités encourues,
— Déterminer la perte de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent. Indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance, et en chiffrer le taux ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens essentiels de la vie
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies dans la mesure où elle n’entraîne pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de 1 à 7°
— Dire s’il existe un préjudice esthétique autre temporaire
— Préciser la nécessité, la durée d’une aide à domicile avant la consolidation
— Sur les préjudices permanents après consolidation, chiffrer le déficit fonctionnel permanent, la répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de son état par la patiente, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et dire s’il y a lieu à retenir une incidence professionnelle
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent
— Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et sur son caractère définitif
— Dépenses de santé futures. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels futurs. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel et un préjudice lié à une pathologie évolutive
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et indiquer si les frais qui sont inclus sont bien en relation directe certaine et exclusive avec l’événement à l’origine du litige
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 4 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [F] [L] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 4 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [F] [L] la somme de 20 000 € à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNONS la société GMF ASSURANCES à verser à la CPAM de la Haute Marne le somme de 18 067,80 € au titre des débours exposés augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans capitalisation
CONDAMNONS Madame [F] [L] aux dépens
DEBOUTONS la requérante du surplus de sa demande
DEBOUTONS la CPAM de la Haute Marne du surplus de sa demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Alan COPPE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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