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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 16 mai 2025, n° 21/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
No R.G. : N° RG 21/02595 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN5X
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON – 128
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [Y] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 avril 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] ( 31 ) ;
et de :
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 7] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que les époux n’entendent pas fixer de presation compensatoire ;
Homologue l’acte liquidatif établi le 06 mars 2024 par maître [N] [C], notaire à [Localité 7] dont la copie authentique est annexée au présent jugement ;
Reporte au 02 janvier 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de ses père et de leur mère avec changement de résidence chaque dimanche 18 heures;
Dit que les vacances scolaires sont partagées par moitié entre les parents ;
Dit que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation importants des enfants, les frais de scolarité, les frais extra scolaires et de loisirs sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents, et au besoin les y condamne;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [B] [F].
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le seize mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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