Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] PUBLIC DE L' HABITAT D ' [ Localité 2 ], Société [ 2 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUDY
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
Société [1] PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 2]
C/
[V] [P], Société [2], Société [3]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Société [1] PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3], Représentée par Madame SIMON [R] [Q]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4], [Localité 5]
Créanciers :
Société [2]
Chez [4] – service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [3]
CHEZ [H] – service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [V] [P] a saisi le 9 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 septembre 2025 par ladite commission qui a, dans sa séance du 25 novembre 2025, décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (l’AMSOM) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre précédent.
A la diligence du greffe, Monsieur [V] [P] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, l’AMSOM estime que Monsieur [V] [P] est débiteur de mauvaise foi, ne réglant pas régulièrement son loyer malgré la décision de recevabilité.
Monsieur [V] [P] n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [V] [P] est non plus de 8.532,39 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 9.355,52 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [V] [P] ont été appréciées à la somme de 873 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [V] [P] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [P] n’a pas respecté la première des obligations mises à sa charge, à savoir le règlement de ses charges courantes, dont son loyer. Seuls deux règlements partiels ont été effectués en octobre 2025 et janvier 2026.
Les ressources présentées par Monsieur [V] [P] auprès de la commission de surendettement ne lui permettent pas d’honorer ses charges courantes. La différence entre ses ressources et ses charges est importante et correspond au montant de son loyer. L’aggravation de son endettement ne peut être considérée comme volontaire et sa mauvaise foi n’est pas caractérisée. Il n’y a donc pas lieu de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cependant, alors que le juge doit vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au jour où il statue, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu et n’a pas permis l’actualisation de sa situation financière.
La situation de Monsieur [V] [P] ne peut-être dans ces circonstances, considérée comme irrémédiablement compromise et son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas justifié.
Le dossier de Monsieur [V] [P] sera en conséquence retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Déclare l’AMSOM recevable en son recours ;
Rejette le recours de l’AMSOM en ce que la mauvaise foi du débiteur n’est pas caractérisée,
Constate que la situation de Monsieur [V] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier de Monsieur [V] [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Froment ·
- Or ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifeste ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Meubles
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Industrie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Communication des pièces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Belgique ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Référé
- International ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.