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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWL
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [L] épouse [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ, et du délibéré Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS [Localité 6] 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Floriane VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWL
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2011, la banque HSBC France a consenti à madame [E] [L] épouse [J] un prêt d’un montant de 182 020 euros au taux nominal de 3.50% pour financer l’acquisition d’un immeuble locatif défiscalisation Scellier. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution.
Le 26 juin 2020 puis le 8 juillet 2021 la société CREDIT LOGEMENT a informé madame [L] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque HSBC France la somme de 4723,36 euros selon quittance du 6 juillet 2020 et la somme de 121 265,27 euros selon quittance du 29 octobre 2021.
Un courrier de mise en demeure a été adressé par la société CREDIT LOGEMENT à madame [K] le 20 octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné madame [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 122 171,31 euros arrêtée au 21 octobre 2022 outre intérêts au taux légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1234, 1154 anciens du code civil, 2305 et 2306 anciens du code civil, 2308 et 2309 du code civil, 73, 378 et 789 du code de procédure civile, L. 722-2 du code de la consommation :
— débouter madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 122 171,31 euros arrêtée au 21 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
A titre subsidiaire, elle demande, « si par impossible le tribunal accordait à madame [J] des délais de paiement » :
— ordonner des délais de paiement qui ne pourront excéder 24 mois,
— fixer la mensualité qui devra être réglée par madame [K] pendant le délai accordé,
— dire et juger qu’à défaut ou retard de paiement d’une seule des mensualités qui seront fixées par le jugement à intervenir, la créance du CREDIT LOGEMENT deviendra intégralement et immédiatement exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
ne pas écarter l’exécution provisoire à intervenir,
condamner madame [L] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile) et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE)).
La société CREDIT LOGEMENT soutient en premier lieu que le juge du fond est incompétent pour ordonner le sursis à statuer, comme le demande la défenderesse, dans l’attente de l’issue du dépôt de son dossier de surendettement. Elle estime que cette demande constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle ajoute que la décision de surendettement est sans incidence sur la présente procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer, le créancier pouvant saisir le juge du fond en vue d’obtenir un titre exécutoire. Sur le fond, elle relève que madame [K] ne conteste pas sa créance puisqu’elle se contente de demander des délais de paiement. S’agissant de cette demande, la société CREDIT LOGEMENT souligne qu’elle a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement. Elle souligne que dès lors que la défenderesse a déposé un dossier de surendettement, le tribunal ne peut lui accorder des délais de paiement, lesquels risqueraient d’être en contrariété avec ceux accordés dans le cadre de cette procédure, les dispositions du code de la consommation dérogeant à celles du droit commun et ne pouvant se cumuler.
Elle ajoute que madame [K] est de mauvaise foi dès lors qu’elle n’a pas affecté le produit de la vente de son immeuble au 2e trimestre 2020 au remboursement de son prêt bancaire, préférant un remboursement par la caution. Elle ajoute que la preuve des difficultés financières alléguées par la défenderesse n’est pas rapportée.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, madame [L] épouse [J] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, 378 du code de procédure civile, 722-2 du code de la consommation de :
— lui accorder les plus larges délais de paiement prévus par la loi,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT en 24 échéances mensuelles,
Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
Ordonner que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rejeter toutes les demandes de la société CREDIT LOGEMENT,
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
Elle expose que le juge peut accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, réduire le taux d’intérêt ou encore imputer les paiements à intervenir d’abord sur le capital dû. Elle explique que ses ressources ont beaucoup diminué après l’octroi du prêt litigieux, ceci étant dû en particulier aux difficultés financières de l’EARL CHATEAU CANTINOT dont elle est gérante et associée majoritaire et qui constitue sa seule source de revenus. Or, la société a été placée en procédure de sauvegarde et lui doit beaucoup d’argent. Elle souligne que sa créance principale en compte courant n’a pas intégré le plan de sauvegarde échelonné de 15 ans de sorte qu’elle ne pourra être remboursée éventuellement qu’à l’issue de ces 15 ans. Elle indique que ses revenus imposables sont de moins de 3500 euros par an. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable mais elle a décidé de ne pas poursuivre cette procédure démontrant ainsi sa bonne foi, cette procédure contraignant la société CREDIT LOGEMENT à suspendre toute procédure d’exécution à son encontre.
MOTIFS
Sur le recours de la caution
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. / Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT établit, par la production des deux quittances subrogatives, l’effectivité du paiement à hauteur de la somme totale de 125 988,63 euros (4 723,36 euros + 121 265,27 euros).
La demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT n’est pas contestée par la défenderesse, qui a par ailleurs été avisée en amont par la caution, selon lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2021, qu’elle allait devoir payer en ses lieux et places devant sa défaillance.
Madame [L] sera donc condamnée à lui verser la somme de 122 171,31 euros selon décompte arrêté au 21 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’au règlement définitif.
Sur la demande de délais de paiement
A titre liminaire, il doit être souligné que dans ses dernières conclusions, la défenderesse ne forme aucune demande de sursis à statuer de sorte que les développements de la société CREDIT LOGEMENT sur ce point sont inopérants.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. /Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. /Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette./ La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. /Toute stipulation contraire est réputée non écrite./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les dispositions applicables en matière de surendettement figurant dans le code de la consommation dérogent au droit commun exprimé par l’article 1343-5 du code civil et ne peuvent donc se cumuler avec lui.
Si le dossier de surendettement de madame [L] a été déclaré recevable par la commission de surendettement de la Gironde, il ressort de sa pièce 15 que celle-ci a demandé la clôture de son dossier de sorte qu’aucune procédure de surendettement n’est actuellement en cours.
Sa demande de délais de paiement peut donc être examinée au regard du droit commun rappelé ci-dessus.
En l’espèce, madame [K] justifie que le revenu fiscal de référence de son foyer était pour les années 2020, 2021 et 2022 respectivement de 89 171 euros et de 0 mais n’a pas actualisé sa situation pour l’année 2024, tandis qu’en 2019, son revenu fiscal de référence était de 269 426 euros. Il ressort de sa déclaration auprès de la commission de surendettement qu’elle est retraitée depuis le mois d’avril 2021 et est séparée de corps de son époux. Continuant son activité viticole, elle ne perçoit qu’une maigre retraite (88,17 euros au titre de l’année 2022). Il ressort également de sa déclaration auprès de la commission de surendettement qu’elle a vendu le bien financé par le crédit cautionné par la société CREDIT LOGEMENT car celui-ci ne lui procurait pas les revenus suffisants pour couvrir les échéances du prêt mais n’a pas affecté le produit de la vente au paiement du crédit, l’utilisant pour ses dépenses courantes.
Si la situation financière de madame [L] a conduit la commission de surendettement des particuliers à déclarer recevable son dossier le 12 avril 2024, et que sa situation financière ne s’est certainement pas améliorée au vu du contexte économique affectant le milieu viti/vinicole, force est de constater que madame [L] n’indique pas comment elle envisage l’apurement de sa dette envers le CREDIT LOGEMENT et ne formule aucune proposition chiffrée de versement échelonné, se bornant à demander les plus larges délais de paiement ou 24 mois. De plus, il convient de souligner que depuis le début de la procédure judiciaire, elle n’a entrepris aucun versement pour réduire sa dette qu’elle ne conteste pourtant pas.
Madame [L] ayant déjà, du fait de la durée de la procédure judiciaire, déjà bénéficié de larges délais de paiement sans qu’aucune démarche de sa part ne vienne montrer qu’elle est en mesure de l’apurer dans le délai de 24 mois, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’exécution énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des frais occasionnés par les mesures conservatoires, en application de l’article L. 512-2 du CPCE dont il n’est pas justifié qu’elles aient été prises.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [L], condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne permettant de retenir qu’elle ne serait pas compatible avec la nature de l’affaire, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [L] épouse [J] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 122 171,31 euros arrêtée au 21 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE madame [L] épouse [J] [E] aux dépens incluant les frais d’exécution énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE madame [L] épouse [J] [E] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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