Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01283 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M], [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA, en qualité d’assureur de TEMSOL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0541, substituée lors de l’audience par Maître Christine ANTONI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [A] [I], géomètre expert
demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 juillet 2022, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG22/282, le président du tribunal d’Évry statuant en référé, sur la demande de Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] née [N], a désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Monsieur [Z] [E], empêché, a été remplacé par Monsieur [W] [D].
Selon ordonnance du 15 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/1263, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA COFIDIM, la SMABTP, la SAS TEMSOL et la SA GMF ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice des 26 novembre et 2 décembre 2024, Monsieur [M] [U] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS TEMSOL, et Monsieur [A] [I], en qualité de géomètre expert, au visa des articles 1103, 1134 ancien, 1147 ancien, 1231-1 et 1792 du code civil, des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances et des articles 145, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, afin que les opérations d’expertise ordonnées le 22 juillet 2022 leur soient rendues communes et opposables. Il sollicite en outre de voir enjoindre à Monsieur [I] de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros passé la signification de l’ordonnance à intervenir à défaut de communication spontanée à réception de la présente assignation et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [M] [U], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Il a en outre précisé que l’attestation d’assurance lui a été remise lors d’une précédente audience.
En défense, la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS TEMSOL, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [I] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il ressort des débats à l’audience que l’attestation d’assurance sollicitée par Monsieur [M] [U] lui a été communiquée lors d’une précédente audience. Dès lors, il y a lieu de constater que cette demande devient sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, le 12 janvier 2007, Monsieur [A] [I], en sa qualité de géomètre expert, a établi un relevé d’implantation de la construction litigieuse et que la SAS TEMSOL, assurée auprès de la SA SMA, est intervenue à l’opération de construction pour effectuer les travaux de reprise du bien objet des opérations d’expertise.
Par courrier du 20 janvier 2025, l’expert ne s’est pas opposé aux mises en cause sollicitées.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [M] [U] justifie d’un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 22 juillet 2022 à la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS TEMSOL, et à Monsieur [A] [I], en sa qualité de géomètre expert.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [M] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande de communication de l’attestation d’assurance est devenue sans objet ;
DÉCLARE communes à la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS TEMSOL, et à Monsieur [A] [I], en sa qualité de géomètre expert, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juillet 2022, ayant désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [W] [D] par ordonnance du 12 septembre 2022, et rendues communes à de nouvelles parties par ordonnance de référés du 15 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [M] [U] communiquera sans délai à la SA SMA et à Monsieur [A] [I] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS TEMSOL, et Monsieur [A] [I], en sa qualité de géomètre expert, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [M] [U] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Habitat ·
- Endettement ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Veuve ·
- Belgique ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Référé
- International ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Prêt ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bien immobilier
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Industrie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Communication des pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Dépassement ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Caution ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.