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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mars 2025, n° 24/11143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. PHARMAPOLE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOM
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ESTELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PHARMAPOLE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/05/2021, la SCI ESTELLE a donné à bail à la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], porte gauche, pour un loyer initial de 2263,04 par mois, charges mensuelles provisionnelles incluses.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30/05/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 10094,40 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date 21/08/2024 à personne morale, la SCI ESTELLE a fait assigner la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
en conséquence :
— ordonner l’expulsion de la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la défenderesse ;
— condamner la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 12735,79 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024 sur la somme de 10094,40 euros et des présentes pour le surplus ;
— condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, et subsidiairement à compter de la date du jugement, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux augmenté des charges ;
— condamner la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 23/08/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 13/01/2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 22507,79 euros et maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
La SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL, regulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 28/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation .
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 05/06/2024 pour signaler les impayés.
L’action en résiliation de bail est donc recevable, la bailleresse justifiant d’une dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 30/05/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
La SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30/07/2024 à minuit, soit à compter du 31/07/2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
La SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL sera condamnée au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement de payer et du décompte actualisé, que la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL reste devoir une somme de 22237,40 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/01/2025, janvier 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des paiements intervenus après la délivrance du commandement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL à payer à la SCI ESTELLE la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL aux dépens, comprenant le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 31/07/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], 3ème étage, porte gauche, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI ESTELLE pourra faire procéder à l’expulsion de la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la SCI ESTELLE à faire procéder à l’enlèvement et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL, à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, augmenté des charges ;
CONDAMNE la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL à payer à la SCI ESTELLE la somme de 22237,40 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/01/2025, janvier 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 5] de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30/05/2024;
CONDAMNE la SARL PHARMAPOLE INTERNATIONAL à payer à la SCI ESTELLE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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