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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02200 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35LZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00363
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV [Localité 1]-[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : B0404
ET :
La société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : R175
La société PLAINE COMMUNE ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Richard ROUX, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : D1446
La RIV[Localité 2] REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : P0483, non-comparante
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société [D] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société SOLER IDE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic la société CABINET AMC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LA VILLE D'[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
LA VILLE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
La société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
La société IELO-LIAZO
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
La société AXIONE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
La Commune D'[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
La société ARC EN CIEL
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
La société ANTIN RESIDENCES SA HLM
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
La société HU & XIE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
La société SCI DE L’ERABLE
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] [Adresse 1], qui projette de réaliser une opération immobilière sur un terrain situé au [Adresse 33] et [Adresse 34], par acte des 4, 5, 8, 9 et 19 décembre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/2200, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la ville d'[Localité 1], la société BTP CONSULTANTS, la société SOLER IDE, le département de la Seine-Saint-Denis, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la société [D] [L], la société FRANCILIANE, la société ENEDIS, la société GRDF, la communauté d’agglomération PLAINE COMMUNE, la société PLAINE COMMUNE ENERGIE, la société ORANGE, la société SFR FIBRE, la société IELO-LIAZO, la société AXIONE, Mme [C] [N] née [X], Mme [U] [X], la société ANTIN RESIDENCE SA d’HLM, la SCI de L’ERABLE, la ville de [Localité 2] et la RIV[Localité 2], pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
Par acte délivré les 22, 23 et 29 décembre et le 7 janvier 2026, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/2206, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a fait assigner aux fins de jonction avec la précédente instance M. [B] [J], Mme [Y] [H], M. [Z] [T], Mme [E] [T], M. [P] [I], la commune d'[Localité 1], la SCI ARC EN CIEL, la SCI HU & XIE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AMC.
Lors des débats, la jonction des deux instances a été prononcée sur le siège, l’affaire étant désormais enrôlée sous le seul numéro de répertoire général 25/2200.
La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] se désiste à l’égard de Mme [C] [N] née [X], Mme [U] [X], la société ANTIN RESIDENCE SA d’HLM, la SCI de L’ERABLE, la ville de [Localité 2] et la RIV[Localité 2] et maintient ses demandes à l’égard des autres parties.
La société FRANCILIANE formule les protestations et réserves d’usage.
La société PLAINE COMMUNE ENERGIE formule également les protestations et réserves d’usage et propose de modifier un chef de mission pour exclure des éventuels travaux urgents toute intervention sur le réseau de chaleur géré et exploité par la société PLAINE COMMUNE ENERGIE, ou la faire réaliser sous son contrôle.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, Mme [C] [N] née [X], Mme [U] [X], la société ANTIN RESIDENCE SA d’HLM, la SCI de L’ERABLE, la ville de [Localité 2] et la RIV[Localité 2] n’ayant pas comparu, il y a lieu de constater le désistement de la partie demanderesse à leur encontre.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé qu’en cas de nécessité d’intervention sur le réseau de chaleur géré et exploité par la société FRANCILIANE, celle-ci devra être impérativement être effectuée sous son contrôle.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à l’égard de Mme [C] [N] née [X], de Mme [U] [X], de la société ANTIN RESIDENCE SA d’HLM, de la SCI de L’ERABLE, de la ville de [Localité 2] et de la RIV[Localité 2] ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[S] [A]
[Adresse 35]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas de nécessité d’intervenir sur le réseau de chaleur géré et exploité par la société FRANCILIANE, celle-ci devra être impérativement être effectuée sous son contrôle.
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 15 avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l’ouvrage (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 30 novembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 janvier 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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