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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 21/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 21/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH7Y
DEMANDEUR :
M. [Z] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] né en 1963, a exercé la profession de menuisier peintre au sein de la société [15] ; il en a été licencié pour inaptitude le 29 novembre 2016 après une cessation d’activité au 26 janvier 2015.
Le 18 mars 2020, M [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [6] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 mars 2020 mentionnant notamment des lésions méniscales bilatérales.
La [5] a ouvert deux dossiers (côté gauche et côté droit), diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a confirmé dans le cadre de ce dossier les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, a estimé que la date de 1ère constatation médicale pouvait être fixée au 10 octobre 2019 mais que la condition tenant au délai de prise en charge faisait néanmoins défaut dès lors que ce dernier, pour cette pathologie, est de 2ans.
La [6] a donc saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6.
Par un avis du 10 novembre 2020, le [8] a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M [N] au motif du large dépassement du délai de prise en charge
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 12 novembre 2020 à M [N]
Par recours en date du 11 janvier 2021 M [N] a saisi la commission de recours amiable
Réunie en sa séance du 19 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [N].
Par recours déposé en date du 21 avril 2021, M [N] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00810 a été appelée à l’audience du 16 septembre 2021 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 4 novembre 2021 le tribunal a avant dire droit désigné le [9] siégeant à [Adresse 16], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 5 février 2020 de M [N], à savoir « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit », est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
L’avis du [12] a été rendu le 9 novembre 2023 ; il énonce « l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18/03/2020 ».
L’affaire à la suite a été réinscrite et appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, d’annuler la décision de la commission de recours amiable et juger que sa maladie a un caractère professionnel
Il précise qu’il a travaillé en qualité de peintre durant 10 années et que son employeur lui-même a reconnu qu’il effectuait des travaux comportant des efforts en position agenouillée durant des journées entières Il relève que le 1er crrmp a également reconnu que l’activité de ponçage des parquets entraînait des postures délétères pour les ménisques.
En défense, la [6] dûment représentée, demande de :
— débouter M [N] de ses demandes
— condamner le requérant aux éventuels dépens.
MOTIFS.
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce il n’est pas contesté par M [N] que le délai de prise en charge du tableau 79 intéressé est de 2 ans que la maladie a été constatée plus de deux ans après qu’il ait cessé de travailler et plus exactement 4ans 8 mois et 15 jours
Les 2 [12] saisis ont considéré que ce dépassement était trop important pour retenir un lien direct entre la pathologie et son activité.
M [N] n’a pas formulé d’observations à la suite de ces deux avis ni tenter d’expliquer qu’une autre date de 1ère constatation médicale aurait pu être retenue pour réduire le dépassement du délai de prise en charge
Il convient donc de débouter M [N] de ses demandes.
M [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu les avis des [13]
— DEBOUTE M [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée (lésion méniscale droit)
— CONDAMNE M [N] aux éventuels dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [10]
1 CCC à M. [N] et Me Parrain
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