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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : mesure d’administration judiciaire
DOSSIER : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW43
AFFAIRE : [Y]
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE D’INJONCTION A LA MÉDIATION
DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [Y]
née le 22 décembre 1962
de nationalité belge
demeurant Rue de l’Eglise de Sart – 83 A – 1490 COURT SAINT ETIENNE – BELGIQUE
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Christophe GAILLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [M] [Y]
né le 21 décembre 1969
de nationalité belge
demeurant Duisburgsesteenweg 31 – 3080 TERVUREN – BELGIQUE
représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Christophe GAILLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Y]
né le 27 décembre 1960 à NIVELLES (BELGIQUE)
demeurant 12 Avenue de l’Avenir – 1330 RIXENSART – BELGIQUE
représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Z] [C] veuve [Y]
demeurant 01er Avenue 80 – Beau Site – 1330 RIXENSART – BELGIQUE
représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [C] épouse [Y] mariés sous le régime de la communauté légale belge le 16 mai 1959, ont eu trois enfants issus de leur union :
Monsieur [T] [Y] ;Madame [S] [Y] ;Monsieur [M] [Y].
Par acte notarié du 09 avril 2004, Monsieur [H] [Y] et Madame [Z] [C] épouse [Y] ont consenti une donation-partage au bénéfice de leurs enfants, avec réserve d’usufruit à leur profit, d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments à usage d’habitation avec dépendances et terrains tant attenant que séparés, parcelles cadastrées section B et n°26,32 à 42, 44, 45 ,56 et 188, lieu-dit Les Abrits sur la commune de PEYROLLES (30).
Au jour de la donation, le bien était estimé à la somme de 300.000,00 € en pleine propriété, et la nue-propriété objet de la donation à hauteur de 180.000,00 €, soit 60.000,00 € par enfant.
Monsieur [H] [Y] est décédé le 15 janvier 2021, selon acte de décès en date du 18 janvier 2021, laissant pour lui succéder, sa femme en qualité d’usufruitière et leurs enfants en qualité de nu-propriétaire.
Toutefois, Madame [S] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont manifesté à plusieurs reprises, par courriels et courriers de leur conseil, leur souhait de sortir de l’indivision successorale. Monsieur [T] [Y] s’y est opposé afin de respecter les volontés de leur défunt père, à savoir réunir la famille.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2025, Madame [S] [Y] et [M] [Y] ont attrait Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [C] veuve [Y] devant le juge des référés du Tribunal judicaire d’Alès aux fins de :
Désigner un expert immobilier pour déterminer l’étendue du patrimoine du défunt au jour du décès de Monsieur [H] [Y] et au jour le plus proche du partage, d’après l’état du bien au jour de la donation en vue de parvenir à un partage amiable ; Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient partagés pour moitié entre les demandeurs et les défendeurs ;Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de 1.500,00€ à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées électroniquement le 18 novembre 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [C] veuve [Y] demandent au juge des référés de :
Débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusionsCondamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 janvier 2026, Madame [S] [Y] et [M] [Y] ont répliqué aux écritures des défendeurs et ont maintenu leurs demandes telles que sollicitées dans leur assignation.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [S] [Y] et Monsieur [M] [Y] expliquent qu’ils souhaitent sortir de l’indivision. Néanmoins, ils précisent que Madame [S] [Y] ne fait pas partie de l’indivision, mais qu’elle souhaite être présente aux opérations d’expertise. LSJe ne comprends pas cette phrase
En réponse, Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [C] veuve [Y] font savoir que l’action au fond est une sortie d’indivision successorale. Or, dans le présent cas d’espèce, il s’agit d’un démembrement de propriété qui ne peut se régler judiciairement. Ainsi, d’un point de vue procédural, l’action au fond étant vouée à l’échec, il n’y a pas lieu à faire droit à l’expertise sollicitée. En outre, Madame [Z] [C] veuve [Y] précise qu’elle est toujours usufruitière du bien litigieux et qu’elle ne souhaite pas voir, de son vivant, ses enfants se déchirer par une procédure judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. ».
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros. ».
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. ».
En l’état des plaidoiries des parties et de leurs demandes respectives, il est constaté un conflit familial entre les héritiers de Monsieur [H] [Y], et notamment au sein de la fratrie, dont l’objet de la présente instance est sujet à la mise en place d’une médiation afin que les parties puissent, trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Dans l’attente du retour à médiation, il sera prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du jeudi 16 avril 2026 à 09h00.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS à Madame [S] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [Z] [C] veuve [Y] de rencontrer Monsieur [B] [N], médiateur, le 27 mars 2026 à 09H00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [B] [N] ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à QUATRE MOIS, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (huit cent euros), qui sera versée par répartition comme suit :
Madame [S] [Y] : 200 eurosMonsieur [M] [Y] : 200 euros ;Monsieur [T] [Y] : 200 eurosMadame [Z] [C] veuve [Y] : 200 euros entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS qu’en application des article 1533, 1533-3 et 1534 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 16 avril 2026 à 09h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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