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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TJ
S.C.I. MURKY
C/
[J], [Z] [N], [L] [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. MURKY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia GRAVELLIER substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [J], [Z] [N]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 12] (GABON)
[Adresse 5] [Adresse 9]
[Adresse 10] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
Madame [L] [H] [X]
née le 20 Mai 2001 à [Localité 13] (GABON)
[Adresse 5] [Adresse 9]
[Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2024, la SCI MURKY a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] [X], un appartement, [Adresse 14] à TALENCE (33400).
Par acte de Commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SCI MURKY a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1632,55 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SCI MURKY a assigné Monsieur [N] et Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2474,64 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux, avec intérêts à compter du commandement,
Les condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience, la SCI MURKY, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3294,92 euros, terme de novembre 2025 inclus, et confirme les termes de ses demandes initiales. La demande au titre de l’assurance n’a pas été réitérée dans l’assignation ni à l’audience, de sorte qu’elle est réputée abandonnée.
En défense, Monsieur [J] [N] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose qu’il devrait recevoir une aide financière d’Action Logement dans quelques mois.
Madame [L] [H] [X] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la société baillereresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 septembre 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 10 juillet 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SCI MURKY a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 1632,55 euros sous six semaines au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 juillet 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] et Madame [H] [X] n’ayant pas dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 9 juillet 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 août 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la SCI MURKY est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 21 août 2025.
La demande d’octroi de délais sera rejetée, en l’absence de reprise de paiement des loyers courants, conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le dernier règlement remontant à juin 2025.
Dès lors, Monsieur [N] et Madame [H] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 21 août 2025, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MURKY produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3294,92 euros à la date du 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [N] et Madame [H] [X] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3294,92 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 1er novembre 2025– échéance du mois de novembre 2025 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de location résilié, les défendeurs seront tenus solidairement aux condamnations, objet de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SCI MURKY, à la date du 21 août 2025
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] [X], à quitter les lieux loués, [Adresse 8] à [Localité 15],
AUTORISONS, à défaut pour d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] [X] à payer à la SCI MURKY la somme de 3294,92 euros, due à la date du 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] [X] à payer à la SCI MURKY, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [L] [H] [X] à payer à la SCI MURKY la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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