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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 13 mars 2025, n° 24/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/02793 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOGP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-7791 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [N] [P] et Madame [T] [M]
Copie exécutoire Me NUNES le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce entre madame [U] [V] et monsieur [X] [S] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 21 novembre 1992 à [Localité 6] (21), à savoir :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
et
Monsieur [X] [R] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 8 septembre 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] (21) à monsieur [X] [S] à charge pour ce dernier de s’acquitter du loyer et des charges;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
DÉBOUTE madame [U] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [U] [V] à supporter la charge des entiers dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué l’avocat de la demanderesse, à charge pour elle de le faire signifier pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le treize Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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