Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5NO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] [L] [Z],
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 10] (74)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représenté par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 36
DÉFENDEURS
— Monsieur [P] [M]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
— Madame [O] [X]
née le 19 Avril 1983 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [P] [M] et Madame [O] [X] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [N] [Z] expose au soutien de sa demande qu’il est propriétaire des lots 3, 5 et 7 (appartement), sis [Adresse 5] à [Localité 9] (HAUTE-SAVOIE), suivant acte notarié en date du 22 juin 2017 ; il explique qu’en octobre 2014 Monsieur [M] et Madame [X], ex-propriétaires et vendeurs des lots, ont fait appel à la société LAMIER PHILIPPE pour procéder à des travaux d’agrandissement de l’appartement et de réfection de la terrasse ; il ajoute que les travaux concernant la terrasse ont été achevés le 1er juillet 2015 par les consorts [X], qui ont notamment posé du carrelage et du parquet ; il explique que selon constat amiable de dégât des eaux, régularisé avec le syndic de copropriété, en date du 20 octobre 2023, un gondolement du parquet a été constaté dans son salon et que son origine provient de la terrasse ainsi que d’un problème d’étanchéité sous le seuil de la baie vitrée ; il indique avoir contacté les vendeurs à diverses reprises ; il explique qu’un rapport de recherche de fuite non descriptive a été réalisé à sa demande le 19 décembre 2023, lequel constate des désordres ; il précise qu’une mesure d’expertise amiable s’est tenue le 20 février 2024 puis une autre le 2 avril 2024, lors de laquelle un procès-verbal de constatation a été signé avec les vendeurs ; il ajoute qu’une autre réunion d’expertise s’est tenue le 16 septembre 2024 et qu’un rapport d’expertise constatant les désordres a été établi ; il explique avoir sollicité de Monsieur [M] et Madame [X] la prise en charge des coûts de réfection, ce qu’ils ont refusé.
Lors de l’audience en date du 8 décembre 2025, Monsieur [N] [Z] a complété ses demandes comme suit :
— débouter Monsieur [M] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P] [M] et Madame [O] [X], représentés, demandent de débouter Monsieur [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; et de le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [P] [M] et Madame [O] [X] s’opposent à la demande d’expertise au motif que l’action en garantie décennale devait être engagée avant le 3 octobre 2024. Ils expliquent que la réception de l’ouvrage est intervenue le 3 octobre 2014 et non le 1er juillet 2015 comme allégué par le demandeur. Ils ajoutent que Monsieur [Z] ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés en raison de leur absence de qualité de professionnels de l’immobilier et du délai de neuf ans écoulé depuis la vente.
Néanmoins, les demandeurs avancent que les défendeurs ont personnellement réalisé, postérieurement à la réalisation des travaux par la société LAMIER, des travaux dont il considère, pièces à l’appui que l’achèvement, juridiquement interprété comme une réception, est en date du 1 ou du 10 juillet 2015, pour une assignation délivrée dans la présente instance le 27 juin 2025.
Aussi, et si ces éléments relèveront in fine de l’appréciation du juge du fond, et sans préjuger du fondement juridique utile, il ne peut être excipé des éléments produits par le défendeur que toute action en justice est vouée à l’échec.
En outre, Monsieur [N] [Z] verse au dossier l’acte de vente en date du 22 juin 2017, le constat amiable de dégât des eaux en date du 3 janvier 2024, le rapport de recherche de fuite non destructive du 19 décembre 2023, le procès-verbal de constatation du 2 avril 2024 et le rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2024.
Monsieur [N] [Z] démontre par la production du rapport de recherche de fuite non destructive du 19 décembre 2023, du procès-verbal de constatation du 2 avril 2024 et du rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2024 qu’il existe des désordres affectant les locaux objet de la vente. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [N] [Z] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire Monsieur [P] [M] et Madame [O] [X].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [A] [Y]
Entreprise : SOCAM sis [Adresse 3], [Localité 16]
Domicile : [Adresse 7], [Localité 15]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. Portable : [XXXXXXXX02]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se rendre sur place pour examiner les désordres et malfaçons affectant la terrasse de l’appartement de Monsieur [Z] sis [Adresse 5] à [Localité 9], tels que décrit notamment dans le rapport de recherche de fuites du 19 décembre 2023, le procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstance et à l’évaluation des dommages du 2 avril 2024 signé par Monsieur [M] et Madame [X] et la rapport d’expertise du 16 septembre 2024 ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ;
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ; donner son avis et le cas échéant vérifier le ou les devis présentés par le maître de l’ouvrage ou le propriétaire des lieux ;
— Evaluer les préjudices immatériels subis (trouble de jouissance, perte de loyers, préjudice d’exploitation, dépenses compensatoires…) ;
— Faire le compte entre les parties ;
— En cas d’urgence, autoriser les propriétaires des lieux à faire exécuter, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble – ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître de l’ouvrage et les entreprises choisies par le maître de l’ouvrage, sous le constat de bonne fin de l’expert qui en rendra compte dans son rapport ;
— Dire si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
— Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— Dire que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant de l’immeuble concerné par l’opération de rénovation que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du programme ;
— Dire par conséquent que l’expert pourra si besoin est, déposer un pré-rapport concernant le premier chef de mission ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000€ qui sera consignée par Monsieur [N] [Z] avant le 17 février 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : [XXXXXXXXXX017], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [Z], Monsieur [P] [M] et Madame [O] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL
Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Expédition
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Honoraires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Gaz
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Publicité légale ·
- Exploitant agricole ·
- Modification substantielle ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Dividende
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Comptabilité ·
- Conserve ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mariage
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Demande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Magistrat ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Frontière ·
- Électronique
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Civil ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.