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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 23/33288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/33288 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2DQ
AJ du TGI DE [Localité 11] du 31 Mars 2022 N° 2022/010473
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] épouse [V]
domiciliée : chez Chez Sarah GIRAND Avocat
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/010473 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J AVOCATS, Avocat, #D0667
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
détenu : Centre pénitentiaire [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[S] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 janvier 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux :
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (Mali)
et
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Val d’Oise)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (Mali) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 juin 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONFIE exclusivement à Madame [P] [I] l’exercice de l’autorité parentale sur [D];
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence d'[D] au domicile de Madame [P] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [P] [I] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Sarah GIRAND.
Fait à [Localité 11] le 29 Février 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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