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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er sept. 2024, n° 24/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1378
Appel des causes le 01 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03953 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756W3
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [L]
de nationalité Marocaine
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 26 septembre 2022 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 3], qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 août 2024 par M. PREFET DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 28 août 2024 à 12h05.
Vu la requête de Monsieur [M] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2024 à 15h13 ;
Par requête du 31 Août 2024 reçue au greffe à 09h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Catherine PFEFFER, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En 2021 j’avais quitté pendant un an et après je suis revenu.
Maître Catherine PFEFFER entendue en ses observations : Je soutiens le recours sur 2 moyens :
— défaut d’information des droit lié aux droits de travailleurs étrangers : je m’en remet à ce qui est indiqué dans le recours
— défaut de base légale : expiration de la mesure d’éloignement
L’intéressé déclare : Je n’ai pas de famille, je travaille, je travaille au black tout ça.
Le dossier est mis en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut d’affichage de l’article R.8252-2 du code du travail :
Monsieur [L] ne démontre pas le grief que lui cause l’absence d’affichage de ces dispositions réglementaires. Le moyen sera écarté.
Sur le défaut de base légale :
L’article L.731-1 du CESEDA dispose que :
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
Le conseil de l’intéressé soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable car non conforme au principe de non rétroactivité de la loi.
En l’espèce, premièrement le législateur a prévu expressément le caractère d’applicabilité immédiate de cette disposition.
Secondement, le texte de loi a été examiné par le conseil constitutionnel (décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 NOR : CSCL2402481S JORF n°0022 du 27 janvier 2024), qui n’a pas invalidé l’article discuté.
Troisièmement, la rétroactivité doit être distinguée de l’application immédiate de la nouvelle norme aux situations en cours, c’est-à-dire des situations qui, nées dans le passé, se poursuivent postérieurement à l’édiction de l’acte en cause.
Son application ne vaut alors que pour l’avenir. Concrètement, l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF le 26 septembre 2022 régulièrement notifiée.
Cette décision a donc créé une situation juridique qui ne s’est pas réalisée puisqu’il n’a pas été reconduit.
Il n’en demeure pas moins que la situation «'potentielle'» de reconduite antérieure était légalement constituée.
A la différence, une loi rétroactive permettrait de reconduire Monsieur [L] en créant une situation qui n’existait pas antérieurement.
Ainsi, Monsieur [L] reste soumis aux effets de l’obligation de quitter le territoire français pour l’applicabilité immédiate de l’article suscité dans sa nouvelle rédaction.
Le moyen sera donc rejeté.
Dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3922
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [L]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03953 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756W3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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