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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2003, la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE (RRP) aux droits de laquelle est venue la société IN’LI, a donné en location à Monsieur [Y] [I] un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 2].
La société IN’LI a récemment été informée du décès de Monsieur [Y] [I], survenu le 27 octobre 2021.
Elle a en outre été informée que le logement litigieux était occupé et a dès lors fait délivrer à l’occupant, une sommation interpellative en date du 24 juin 2024.
Elle soutient qu’il ressort de cet acte que l’appartement est occupé par Monsieur [W] [I], lequel a indiqué être le fils du locataire en titre décédé, et a prétendu ne pas avoir de titre d’occupation et ne pas payer de loyer.
Elle souligne qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de décembre 2023 et que le compte locatif présente un solde débiteur de 8095,04 euros, terme de janvier 2025 inclus.
Elle constate que Monsieur [W] [I] se maintient dans les lieux bien qu’étant occupant sans droit ni titre.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société IN’LI a fait citer Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Juger que le contrat de location conclu avec Monsieur [Y] [I], portant sur l’appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 2], est résilié depuis le 27 octobre 2021, date du décès de Monsieur [Y] [I];
Juger que Monsieur [W] [I] est occupant sans droit ni titre dudit logement;
En conséquence;
Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [I] des lieux litigieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,et le bénéfice de la trève hivernale visée à l’article L412-6 du même code;
– le transport et la séquestration des meubles;
– la condamnation de Monsieur [W] [I], à compter du 27 octobre 2021, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusquau départ effectif des lieux occupés;
– la condamnation de Monsieur [W] [I] à lui payer, la somme de 8095,04 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues, terme de janvier 2025 inclus;
– la condamnation de Monsieur [W] [I] à lui payer, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
– Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 18 févier 2025, la société IN’LI, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [W] [I], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avrIl 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre publique et s’appliquent au bail du 31 mars 2003.
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que”(…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.”
Il résulte de cet article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en cas de décès du titulaire du bail, le contrat de location est transmis notamment au conjoint et aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demanderesse verse notamment aux débats le bail, son contrat de location, l’extrait de kbis d’IN’LI, la copie de l’acte de décès de Monsieur [Y] [I], la sommation interpellative du 24 juin 2024 et le relevé de compte.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [I], fils du défunt, ne justifie aucunement de la preuve d’une cohabitation d’au moins un an avec le défunt dans l’année précédant le décès de ce dernier, soit du 27 octobre 2020 au 27 octobre 2021.
En conséquence de quoi, le contrat de bail du 31 mars 2003 s’est trouvé résilié de plein droit en suite du décès de son titulaire en titre, feu [Y] [I], en date du 27 octobre 2021.
Ne pouvant dès lors bénéficier d’un transfert de bail, Monsieur [W] [I] est donc occupant sans droit ni titre de l’appartement loué par la société IN’LI (venant aux droits de la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE (RRP)) le 31 mars 2003, à Monsieur [Y] [I], aujourd’hui décédé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I] occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, de l’appartement et emplacement de parking situés [Adresse 2] dans les termes du dispositif.
Aucun des éléments produits aux débats ne justifient de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,et le bénéfice de la trève hivernale visée à l’article L412-6 du même code.
La société IN’LI sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur le sort des meubles :
Il sera rappelé que le sort des meubles est soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration.
Sur l’arriéré locatif :
Il ressort de la sommation interpellative du 24 juin 2024 (pièce 3 de la bailleresse) que Monsieur [W] [I] indique occuper les lieux depuis environ trois semaines, soit au début du mois de juin 2024.
Il n’est justifié par aucun élément de la procédure qu’il y habite depuis le mois de décembre 2023.
Dès lors, il n’est redevable de l’arriéré locatif qu’à compter du 1er juin 2024 jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, soit la somme de 4885,36 euros (pièces 4 et 5 de la requérante = 8 X 610,97 euros).
Il convient dès lors de débouter la société IN’LI de sa demande de condamnation antérieure au 1er juin 2024 tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamner Monsieur [W] [I] à la payer à la société IN’LI, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux occupés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [I] à payer la somme de 500 euros à la société IN’LI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [I] en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la société IN’LI;
CONSTATE que Monsieur [W] [I] est occupant sans droit ni titre de l‘appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 2], suite au décès de Monsieur [Y] [I] survenu le 27 octobre 2021;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [I] de l‘appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 2] qu’il occupe sans droit ni titre et Dit qu’à défaut par Monsieur [W] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société IN’LI pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DÉBOUTE la société IN’LI de ses demandes visant à supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et le bénéfice de la trêve hivernale visée à l’article L412-6 du même code ;
RAPPELLE que le sort des meubles est soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société IN’LI , à compter du 1er juin 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’au départ effectif des lieux ;
DÉBOUTE la société IN’LI de sa demande de condamnation antérieure au 1er juin 2024 tant au titre de l’indemnité d’occupation que de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la société IN’LI la somme de 4885,36 euros au titre de l’arriéré locatif d’indemnités d’occupation du 1er juin 2024 au mois de janvier 2025 inclus ;
DÉBOUTE des autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la société IN’LI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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