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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35Q Minute n°25 / 306
Ordonnance du 24 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 24 Juillet 2025 de Madame [B] [H], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [R] [K]
née le 30 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 juillet 2025 à 09h00
comparante, assistée de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 21 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 juillet à 18h30 établi par le Docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 14 juillet 2025 à 09h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 14 juillet 2025 à 10h33,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 16 juillet 2025 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 16 juillet 2025 à 11h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [R] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 21 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [R] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat assistant Mme [R] [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 6] en date du 21 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [R] [K] le 14 juillet 2025 à 09h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [R] [K] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 14 juillet 2025 à 9h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [N] exerçant à [Localité 7] 21 et daté du 13 juillet 2025 à 18h30 faisant état d’une patiente, admise en raison de propos délirants, d’hallucinations auditives et visuelles, présentant un délire mystique et des troubles du comportement.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [F] le 14 juillet 2025 à 10h33 et du Docteur [K] le 16 juillet 2025 à 11h00) font état d’une patiente présentant une étrangeté dans le contact, une désorganisation psychique (qui n’apparaissait toutefois plus lors de l’examen des 72 heures), un discours délirant à thématique de persécution et mystique et des hallucinations accousticoverbales outre une anosognosie totale sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 21 juillet 2025 émanant du Dr [U] relevait que l’état clinique de la patiente apparaissait en voie d’amélioration à la suite de la prise d’un traitement le 16 juillet 2025 mais que persistait des élements délirants de persécution et afin de poursuivre l’adaptation des thérapeutiques, elle préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [R] [K] a indiqué que les débuts de l’hospitalisation ont été très difficiles, mais que cela se passe mieux depuis lors et notamment compte-tenu du fait qu’elle est seule en chambre. Elle a sollicité la main levée de l’hospitalisation expliquant qu’elle bénéficie d’un suivi à l’extérieur de manière régulière.
A l’audience, Maître PERROT-RENARD n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète alors qu’elle bénéficie d’un suivi à l’extérieur et dispose d’une perspectives professionnelles.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [R] [K] laquelle a été admise dans le cadre d’une symptomatologie délirante et hallucinatoire importante avec adhésion totale qui se manifestait par des troubles du comportement, un délire mystique et de persécution outre une anosognosie totale. Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’élements délirants bien que les troubles soient en voie d’amendement à la faveur de la remise en place des thérapeutiques, ce qui s’est confirmé à l’audience et que le consentement aux soins de Madame [R] [K] est toujours fragile, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état qui permettra le cas échéant une autre forme de prise en charge alors qu’elle bénéficie d’un suivi à l’extérieur qui pourra utilement être remis en place.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 24 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2025
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