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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 7 avr. 2025, n° 23/35732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35732 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CGE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Priscillia FERNANDES, Avocat, #D2123
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Amani BEN LAKHAL, Avocat, #E2142
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[I] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 2 novembre 2023,
DECLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble de la présente instance,
DECLARE la loi tunisienne applicable en matière de régime matrimonial,
DECLARE la loi française applicable à l’action en divorce, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
DEBOUTE Madame [L] de sa demande en prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R],
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1985
à [Localité 15] (Tunisie)
et
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 6] 1985
à [Localité 15] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 15] (Tunisie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 juillet 2022,
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de remboursement de 500 euros au titre d’un remboursement d’impôts ;
ATTRIBUE le droit au bail sur le domicile conjugal sis [Adresse 2] à Madame [L],
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [W] [R] au domicile de Madame [D] [L],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [R] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 16h ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 19h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères,
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant résident,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [J] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [R] à la somme de 450 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [W] [R], notamment les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande au titre d’une prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [J] [R] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 17], le 07 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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