Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 16 janv. 2024, n° 18/06223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/06223 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SPF7
Jugement du 16 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Me Julie CANTON – 408
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES – 923
Me Anne MARTINEU – 711
Me Laurent PRUDON – 533
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 24] AVOCATS – 716
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Copie à :
Expert
Régie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
né le 20 Mai 1979 à [Localité 19],
emeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [O] épouse [F]
née le 18 Juin 1979 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAF, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIES et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL GRAPHITE.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GETCI aux droits de laquelle vient la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, devenue Société ARTELIA, venant aux droits de la société ARCOBA, venant elle-même aux droits de la société GETCI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE J.REYES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD QUINON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GABRIEL TP et d’assureur de responsabilité décennale de la société ENTREPRISE J.REYES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Patrice d’HERBOMEZ de L’AARPI d’HERBOMEZ – LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS
Compagnie d’assurances MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GETCI aux droits de laquelle vient la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GABRIEL TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2006, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D’ETUDES ET DE RÉALISATION (SIER) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction de plusieurs pavillons à usage d’habitation [Adresse 23] sur la commune de [Localité 17].
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite par la S.A.S. SIER auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
la S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en responsabilité civile professionnelle,la S.A.R.L. GRAPHITE ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en responsabilité civile professionnelle,la S.A.S. GETCI, aux droits de laquelle sont venues successivement la société ARCOBA et la S.A.S. ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE, ce en qualité d’économiste et bureau d’étude structure, VRD et fluides, désormais assurée par les compagnies d’assurances MMA IARD en responsabilité civile décennale et professionnelle Maître d’œuvre (venant elles-mêmes aux droits de la société d’assurances COVEA RISKS),la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, assurée par la SMABTP en responsabilité décennale,la S.A.R.L. GABRIEL TP chargé du lot « terrassement et VRD », assurée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en responsabilité civile professionnelle et décennale,la S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, chargée du lot « gros-œuvre », assurée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en responsabilité civile professionnelle et décennale,la S.A.R.L. MAZAUD QUINON, chargée du lot « façades », assurée par la compagnie d’assurances MAAF en responsabilité décennale.
* * *
La société GETCI a été dissoute sans liquidation, son associé unique, la société ARCOBA venant à ses droits. La société ARCOBA a également été dissoute sans liquidation, son associé unique ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE venant à ses droits. La société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE a enfin été absorbée par la société ARTELIA VILLE & TRANSPORT qui a été renommée ARTELIA.
La S.A.R.L. MAZAUD QUINON a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 6 janvier 2011 publié au BODACC le 20 janvier 2011.
La société GRAPHITE ARCHITECTE a été radiée en date du 29 mai 2013.
* * *
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er décembre 2006.
Suivant acte authentique régularisé le 23 mars 2007, madame [K] [O] épouse [F] et monsieur [P] [F] (ci-après « les époux [F]) ont acquis une maison d’habitation selon vente en l’état de futur achèvement, située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 17], au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 21] (lot n°24 dudit projet).
Les époux [F] ont pris livraison du bien immobilier le 28 mai 2008, la réception du programme immobilier étant intervenue le 31 janvier 2009 avec des réserves étrangères au lot n°24.
Au cours de l’année 2011, ils ont constaté l’apparition de multiples fissures sur les façades, cloisons et murs intérieurs de leur logement, outre un effritement du revêtement au niveau de la casquette en béton du garage. Par suite, ils ont déclaré un sinistre le 8 mars 2011 auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, laquelle leur a refusé toute garantie à défaut de désordre de nature décennale.
Confrontés à une aggravation des désordres, les époux [F] ont effectué une seconde déclaration de sinistre le 5 mars 2015 auprès de la compagnie AXA France IARD, qui a conséquemment mandaté le cabinet d’expertise EURISK aux fins d’examiner les vices susdits. Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 5 mai 2015, sur le fondement duquel la S.A. AXA FRANCE IARD a de nouveau opposé un refus de garantie aux époux [F].
Une expertise amiable a dès lors été diligentée par l’assureur protection juridique des époux [F], à l’issue de laquelle l’expert a considéré que les désordres relevaient de la responsabilité civile décennale.
De ce fait, les époux [F] ont fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD par acte d’huissier daté du 26 mai 2016, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, ladite assurance ayant en retour appelé à la cause l’ensemble des intervenants sur le chantier de construction par acte d’huissier en date du 9 juin 2016.
Une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [W] [R] par ordonnance de référé du 19 juillet 2016 et a donné lieu au dépôt d’un rapport le 21 janvier 2018, les opérations d’expertise ayant été rendues communes et opposables à la société SIER, constructeur du programme immobilier, par ordonnance du 17 janvier 2017.
Par courrier en date du 27 janvier 2018, les époux [F] ont dénoncé de nouvelles fissures et se sont vu opposer une fin de non-recevoir par la S.A. AXA FRANCE IARD le 3 avril 2018.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 25 mai 2018, ils ont fait assigner la S.A.S. SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de LYON, aux fins d’obtenir avant dire droit une mesure d’expertise et d’être indemnisés de leurs préjudices.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/06223.
Par acte d’huissier daté du 28 mai 2018, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SIER ont fait assigner les sociétés ATELIER [A] ROCHE ET ASSOCIES, ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE, GABRIEL TP, ENTREPRISE J. REYES, BUREAU VERITAS ainsi que les compagnies MAAF ASSURANCES, L’AUXILIAIRE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de les appeler en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/06536.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 18/06223 par ordonnance rendue le 17 décembre 2018 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formé par les époux [F].
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, madame [K] [O] épouse [F] et monsieur [P] [F] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la société SIER, ou qui mieux le devra, à les indemniser à hauteur de 14.857,98 € et à payer un montant de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS. Ils sollicitent également,avant dire droit, qu’il soit ordonné l’exécution d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer si les désordres allégués existent, d’en indiquer l’origine et les causes, de formuler un avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par les requérants.
A l’appui de leurs demandes d’indemnisation, ils soutiennent en premier lieu, au visa des articles 1792 et suivants du code civil qu’il a été confirmé par l’expert judiciaire l’existence d’une fissure au niveau de la casquette du garage ouverte le long d’un joint non protégé. Ils considèrent que les infiltrations générées par cette fissure relèvent de la garantie décennale, eu égard aux conséquences sur l’utilisation du garage. Ils observent, par ailleurs que la seconde fissure constatée par l’expert judiciaire sur le mur Sud côté salon et côté jardin fait obstacle à toute étanchéité à l’air du salon et génère ainsi une impropriété du mur susdit à sa destination. En réponse aux moyens invoqués par la société L’AUXILIAIRE, ils rappellent qu’il n’est pas exigé l’inoccupation de la pièce affectée par le désordre pour retenir l’impropriété à destination. Ils évaluent leur préjudice comme suit :
4.683,00 euros en réparation de la fissure du salon, ce conformément au montant retenu par l’expert judiciaire,2.674,98 euros de reprise du désordre affectant la casquette, à l’aune d’un devis établi à leur initiative,7.500,00 en indemnisation d’un préjudice de jouissance, la fissure traversante ayant occasionné un inconfort certain en période de froid et d’humidité.Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, ils exposent que plusieurs fissures traversantes sont apparues sur le mur nord de la maison postérieurement au dépôt du rapport d’expertise. A cet égard, ils rappellent que l’expert judiciaire désigné le 19 juillet 2016 n’a pas identifié précisément les causes des désordres, en ce qu’il a émis deux hypothèses tenant à une insuffisante portance du sol ou à une insuffisance de ferraillage dans la semelle. Ils discutent, par suite, la stabilisation effective du sol à l’aune des nouvelles fissures dénoncées. Ils écartent toute expiration du délai décennal, lesdits désordres ayant été dénoncés le 31 mai 2018, soit à la date de réalisation de l’expertise amiable. En réponse aux moyens invoqués par la S.A. AXA FRANCE IARD, ils indiquent que celle-ci ne leur a pas opposé un refus de garantie dans les délais prescrits par l’article L. 242-1 du Code des assurances. Par suite, ils soutiennent que la garantie souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD est acquise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2022 et signifiées le 21 novembre 2022 aux sociétés défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société susdite, demandent au tribunal à titre principal de rejeter les prétentions formées à leur encontre par les époux [F] et de débouter ceux-ci de leur demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, elles sollicitent du tribunal qu’il :
limite la mission de l’expert désigné aux désordres dénoncés par madame [K] [O] épouse [F] et monsieur [P] [F] dans leur déclaration de sinistre datée du 27 janvier 2018,déclare communes et opposables à la société ATELIER [A] ROCHE et à son assureur la MAF, à la MAF ès qualités d’assureur de la société GRAPHITE ARCHITECTURE, à la société ARTELIA et aux compagnies d’assurances MMA IARD, à GABRIEL TP et à son assureur l’AUXILIAIRE, à la société ENTREPRISE J. REYES et à son assureur l’AUXILIAIRE à la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société MAZAUD QUINON, enfin à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur la SMABTP les opérations d’expertise éventuellement ordonnées,condamne in solidum la société GABRIEL TP et son assureur L’AUXILIAIRE, la société ENTREPRISE J. REYES et son assureur L’AUXILIAIRE à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement, prononcées à leur encontre à raison des désordres de fissuration affectant le mur du salon, condamne in solidum la société ARTELIA et les sociétés MMA IARD à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à raison des désordres affectant la casquette du garage,condamne in solidum la société GABRIEL TP et son assureur l’AUXILIAIRE, la société ENTREPRISE J. REYES, et son assureur L’AUXILIAIRE, la société ATELIER THIERRY ROCHE et son assureur MAF à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à raison de leur préjudice de jouissance allégué par les époux [F].Très subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, elles requièrent la condamnation in solidum ou chacune d’entre elles qui mieux le devra, de la société ATELIER ROCHE et de son assureur la MAF, de la MAF ès-qualités d’assureur de la société GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE et de ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, de la société GABRIEL TP et de son assureur l’AUXILIAIRE, de la société J. REYES et de son assureur L’AUXILIAIRE, de la MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société MAZAUD QUINON, de la société BUREAU VERITAS et de son assureur la SMABTP, enfin de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au profit de madame [K] [O] épouse [F] et de monsieur [P] [F].
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation in solidum de madame [K] [O] épouse [F] et de monsieur [P] [F], ou tout autre succombant, à leur payer une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles expliquent leur opposition à la demande d’expertise judiciaire par l’absence de démonstration tant de la matérialité que de la date d’apparition des nouvelles fissures. Se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile, elles relèvent à ce titre qu’il ne peut être remédié à la carence de preuve par la désignation judiciaire d’un expert. Elles soutiennent que les époux [F] n’apportent pas davantage la preuve d’une absence de stabilisation du terrain sur lequel a été édifiée la maison d’habitation. Elles demandent, au reste, que la nouvelle expertise judiciaire possiblement ordonnée soit limitée aux seuls désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 27 janvier 2018 et étendue à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. En parallèle, la S.A. AXA FRANCE IARD note que la garantie décennale n’est point acquise, à défaut de dépassement du délai de soixante jours prescrit par l’article L. 242-1 du Code des assurances. En effet, elle explique que les époux [F] ont initialement adressé leur seconde déclaration de sinistre à la société APRIL ENTREPRISES, alors que celle-ci n’était pas l’assureur dommages-ouvrages de leur maison d’habitation. Elle soutient, en ce sens, avoir réceptionné ladite déclaration le 2 février 2018 et y avoir apporté une réponse avant le 3 avril 2018 à minuit.
Pour justifier leur refus d’indemnisation des désordres antérieurs à l’expertise judiciaire, elles discutent le caractère décennal de la fissure présente sur la casquette en béton du garage, ce à l’aune du délai écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En effet, elles observent que le délai décennal a définitivement expiré le 28 mai 2018 sans qu’il ne soit constaté d’atteinte à la pérennité de l’ouvrage, excluant par suite toute application de la garantie décennale.
Au soutien des demandes de garantie, la SA AXA FRANCE expose que le régime de présomption instauré par l’article 1792 du code civil et les conclusions de l’expert judiciaire lui permettent rechercher la responsabilité d’une part des sociétés GABRIEL TP et ENTREPRISE J. REYES au titre de la fissure du salon, d’autre part de l’entreprise ARTELIA au titre de la fissure en casquette, enfin des sociétés GABRIEL TP, ENTREPRISE J. REYES et ATELIER T. ROCHE à raison du préjudice de jouissance allégué par les époux [F]. En réponse aux moyens opposés par les parties adverses, elle se fonde sur l’arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n°19-18.284). Elle observe, par ailleurs, qu’il pourrait être reproché une abstention fautive imputable à la société SIER si l’irrecevabilité de son action subrogatoire devait être retenue, et que cela justifierait une exonération de toute obligation de garantie. Elle précise, au surplus, qu’il lui est possible d’agir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle envers les intervenants au chantier.
La société SIER et la société AXA FRANCE estiment en dernier lieu, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’il leur est possible d’appeler en garantie les sociétés GABRIEL TP, ENTREPRISE J. REYES, ARTELIA et leurs assureurs respectifs en considération des responsabilités établies par le rapport d’expertise judiciaire. Elles observent par ailleurs; que si la société GRAPHITE ARCHITECTURE n’a pas été mise en cause directement, cela ne fait pas obstacle à un appel en garantie dirigé à l’encontre de la MAF, toutes deux étant tiers au contrat d’assurance conclu entre la MAF et la société GRAPHITE ARCHITECTURE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 et signifiées les 16 et 18 novembre 2022 aux sociétés défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, les sociétés MMA IARD demandent au tribunal, à titre principal, d’une part de débouter les époux [F] de leur demande d’expertise judiciaire, d’autre part de rejeter les appels en garantie formés à leur encontre.
A titre subsidiaire, elles sollicitent du tribunal qu’il limite à 400,00 euros les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de la casquette en béton, qu’il rejette les autres demandes de condamnation dirigées contre celles-ci et qu’il condamne in solidum les sociétés GABRIEL TP, J. REYES, L’AUXILAIRE, MAF, MAAF, BUREAU VERITAS et SMABTP à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, elles concluent au rejet des de l’ensemble des demandes de condamnation les visant et requièrent du tribunal qu’il condamne la société SIER et la compagnie AXA FRANCE IARD, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, les sociétés MMA IARD soulignent que les époux [F] n’apportent pas la preuve de l’existence de nouveaux désordres dans le délai d’épreuve de dix années. Elles observent, en outre, que la demande, assimilable à une contre-expertise, n’est pas étayée par des éléments montrant l’inexactitude ou l’incomplétude des conclusions du premier expert. Elles écartent pareillement tout appel en garantie eu égard à la la dissolution de société GETCI. En effet, elles expliquent que la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société GETCI était résiliée lorsque l’entreprise ARCOBA lui a succédé et que les contrats conclus intuitu personae ne bénéficient pas à la personne morale qui reçoit le patrimoine. Au demeurant, elles rappellent que la responsabilité de la société GETCI n’a pas été retenue au titre de la fissure apparue sur le mur du salon. Elles indiquent, en outre, que la fissure de la casquette en béton n’est pas de nature décennale, de sorte que les garanties souscrites par la société GETCI n’ont pas vocation à s’appliquer.
Subsidiairement, s’agissant de l’évaluation des travaux de reprise de la fissure sur la casquette du garage, elles considèrent qu’il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire, le devis versé aux débats par les époux [F] ayant été rejeté par celui-ci. Elles notent que le préjudice de jouissance se rapporte à la fissure présente dans le salon, pour laquelle aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société GETCI, et que l’évaluation chiffrée semble à tout le moins disproportionnée. Enfin, elles entendent opposer les plafonds de garantie et de franchises applicables à la société GETCI et forment des appels envers les sociétés GABRIEL TP, J. REYES, L’AUXILIAIRE, MAF, MAAF, BUREAU VERITAS et SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicitent du tribunal qu’il :
— prenne acte de l’intervention volontaire de Bureau Veritas Construction S.A.S. en lieu et place de Bureau Veritas S.A. aux droits de laquelle elle est venue,
— mette hors de cause la SA BUREAU VERITAS,
— déclare irrecevables en leurs demandes la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SIER,
— déboute l’ensemble des parties à l’instance de toutes les demandes de condamnation formées à leur encontre.
Subsidiairement, elles demandent au tribunal de condamner in solidum les constructeurs requis à leurs côtés, avec ou par leurs assureurs, et principalement la société ATELIER [A] ROCHE, la société GABRIEL TP et la société J. REYES, les compagnies d’assurances MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ARTELIA BÂTIMENT ET CONSTRUCTION à les relever et les garantir soit intégralement, soit de toute condamnation qui excéderait la part fixée à la charge du contrôleur technique.
En tout état de cause, elles requièrent du tribunal qu’il condamne la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. SIER, ou tout succombant, aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de 7.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION explique qu’elle est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société BUREAU VERITAS par suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité CONSTRUCTION, dédiée notamment aux services de contrôle technique en FRANCE.
En réponse aux prétentions des époux [F], les sociétés BUREAU VERITAS discutent le caractère décennal des fissures et la légitimité d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Contestant les actions en garantie dirigées par la S.A. AXA FRANCE IARD et la société SIER à leur encontre, elles soulignent que le premier expert judiciaire a expressément exclu tout implication personnelle dans l’apparition des désordres. Elles signalent, en outre, qu’elles se trouvent restrictivement soumises aux garanties des constructeurs, en ce qu’il ne peut être recherché leur responsabilité de plein droit que dans les limites de la mission confiée, ce en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation. Elles expliquent, à cet égard et au visa des articles L. 111-23 et suivants du code susdit, qu’elles se trouvaient tenues d’intervenir à la demande et au seul bénéfice du maître de l’ouvrage, par la formulation d’un simple avis, sans que cela n’atténue les obligations respectives des constructeurs. Elles exposent également qu’aucune solidarité ne les lie aux autres intervenants à l’acte de construction, étant tenus d’une obligation de résultat, et qu’il ne peut être considéré que la faute éventuellement imputable à leur action a directement concouru à la réalisation du dommage. En effet, elles indiquent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que leur intervention ne présente aucune relation causale avec les désordres. Elles observent, par surcroît, que les compagnies MMA IARD et L’AUXILIAIRE forment des recours en garantie de pure forme, c’est-à-dire dénués de tout grief à leur encontre. Enfin, elles précisent que la société ATELIER [A] ROCHE et la MAF ne démontrent pas qu’il leur appartenait d’émettre des observations sur la conception de la casquette en béton du garage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la S.A.S. ARTELIA demande au tribunal de :
débouter madame [K] [O] épouse [F] et monsieur [P] [F] de leur demande d’expertise judiciaire, ou à tout le moins à limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans leur déclaration de sinistre datée du 27 janvier 2018,débouter la société AXA FRANCE IARD des demandes formées à son encontre,en toute hypothèse, circonscrire la réparation de la fissure de la casquette béton du garage à la somme de 400,00 euros,condamner les sociétés MMA IARD à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,condamner les sociétés GRAPHITE ARCHITECTURE, GABRIEL TP, REYES et leurs assureurs respectifs, la MAF et L’AUXILIAIRE à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. ARTELIA partage l’argumentation développée par la S.A. AXA FRANCE IARD sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire ou, à défaut, sur sa limitation aux seuls désordres dénoncés dans leur déclaration de sinistre du 27 janvier 2018.
Elle avance des arguments identiques à ceux présentés par la S.A. AXA FRANCE IARD pour écarter le caractère décennal de la fissure en casquette. Elle conteste, par ailleurs, la demande de garantie formée à son encontre par la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de la fissure du salon, à défaut de démonstration d’un quelconque grief imputable à sa sphère d’intervention..
En dernier lieu, elle entend rechercher la garantie de la société GRAPHITE ARCHITECTURE (et de son assureur, la MAF), à qui elle reproche de ne pas avoir décelé l’absence de protection du joint de dilatation, et celle des entreprises J. REYES et GABRIEL TP (outre leur assureur L’AUXILIAIRE) pour ce qui a trait aux fissures dans le salon.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 août 2022 et signifiées le 31 août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la S.A.R.L. ATELIER [A] ROCHE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du tribunal, à titre principal, qu’il :
déboute madame [K] [O] épouse [F] et monsieur [P] [F] de leur demande d’expertise judiciaire, ou à tout le moins qu’il limite la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans leur déclaration de sinistre datée du 27 janvier 2018 et surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport afférent,déboute les parties à l’instance de toutes les demandes formées à leur encontreSubsidiairement, elles requièrent du tribunal qu’il :
retienne les responsabilités et les évaluations chiffrées du premier expert judiciaire,rejette la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance présentée par les époux [F] et le surplus des demandes, condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS dans les limites de garantie opposables, déduction faite des franchises dues par les assurés et les tiers, rejette les demandes de condamnations solidaires ou in solidum les visant, ou à tout le moins qu’il condamne les parties suivantes à les relever et à les garantir intégralement de toutes condamnations:o la société ARTELIA et les sociétés MMA IARD au titre des deux désordres,
o la société ENTREPRISE J. REYES, la société GABRIEL TP et son assureur L’AUXILIAIRE,
o La société BUREAU VERITAS, son assureur la SMABTP et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION si elle justifie venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, au titre de l’absence d’observations sur la conception de la casquette béton.
écarte l’exécution provisoire du présent jugement les concernant, ou à tout le moins subordonne l’exécution provisoire à la consignation par monsieur et madame [F] des sommes allouées jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et ordonne l’exécution provisoire sur les appels en garantie des concluantes au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
condamne la S.A.S. SIER, la S.A. AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et tous les concluants contre la société ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES à leur payer chacun une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PRUDON, avocat à [Localité 22].
Au soutien de la prétention tendant au rejet de l’expertise judiciaire, elles soulignent que la demande formée par les époux [F] s’apparente à une contre-expertise et n’est motivée par aucun nouveau désordre, à l’exception d’une fissure constatée postérieurement au délai décennal. Elles précisent également que les missions de maîtrise d’oeuvre sont totalement étrangères aux désordres. Dans le cas où une nouvelle expertise judiciaire serait ordonnée, il leur apparaît nécessaire de re-désigner monsieur [R] aux fins d’obtenir son avis sur l’éventuelle évolution des désordres antérieurs et sur les causes sous-jacentes.
Elles contestent ensuite l’appel en garantie formé par la S.A. AXA FRANCE IARD à leur encontre, ce au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, outre les articles L. 242-1 et L. 124-12 du code des assurances, aucun justificatif de paiement n’étant versé aux débats. Elles relèvent, en outre, que les époux [F] ne formulent pas de demandes les visant expressément, de sorte que l’action de la S.A. AXA FRANCE IARD se trouvera nécessairement prescrite au jour où la compagnie d’assurance sera subrogée dans les droits des parties demanderesses. Elles signalent, en ce sens, que les époux [F] n’ont pas interrompu la prescription à leur encontre, la S.A. AXA FRANCE IARD étant à l’origine de leur assignation en référé et au fond. Elles exposent, au surplus, qu’à défaut de qualité de tiers victime (avant indemnisation des époux [F]), la S.A. AXA FRANCE IARD et la société SIER ne peuvent exercer d’action directe envers la MAF sans mettre en cause au préalable l’entreprise GRAPHITE ARCHITECTURE. En tout état de cause, elles notent que nulle motivation n’explique les appels en garantie de la MAF, les désordres dont il est sollicité l’indemnisation n’apparaissant au demeurant pas en lien avec les missions de conception architecturale confiées à la société ATELIER THIERRY ROCHE, pas davantage qu’avec les obligations contractuelles de la société GRAPHITE ARCHITECTURE.
Subsidiairement, elles rappellent qu’elles ont été mises hors de cause par l’expert judiciaire, à l’inverse des sociétés GABRIEL TP et J. REYES s’agissant de la fissure du salon, et de l’entreprise ARTELIA – venant aux droits de la société GETCI -, pour ce qui a trait à la fissure de la casquette du garage, la société BUREAU VERITAS leur paraissant également responsable à défaut d’observations formulées sur la conception de ladite casquette. Elles demandent au tribunal de limiter l’indemnisation au coût des travaux de reprise évalué par monsieur [R] et de rejeter l’indemnisation du préjudice de jouissance, qu’elles estiment non justifié. Enfin, la MAF souligne qu’elle est fondée à opposer les franchises définies contractuellement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 Août 2019 et signifiées les 27 octobre et 2 novembre 2022 aux sociétés défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [F] et subsidiairement d’en limiter l’objet aux désordres décrits dans la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage.
Sur le fond, elle sollicite du tribunal qu’il rejette toutes les demandes de condamnation et d’appels en garantie la visant et qu’il condamne :
la S.A.S. ARTELIA BÂTIMENT, les compagnies d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU VERITAS et la compagnie d’assurances S.M. A.B.T.P, à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,la société SIER et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Julie CANTON.
La compagnie L’AUXILIAIRE observe, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’il n’est pas suffisamment démontré par les époux [F] la matérialité des désordres au titre desquels ils sollicitent une nouvelle expertise. Elle demande, à tout le moins, que la nouvelle mesure ne porte pas sur l’objet de l’expertise judiciaire précédemment confiée à monsieur [R].
Pour justifier le rejet des demandes d’indemnisation, elle souligne que le désordre affectant la casquette en béton du garage ne présente aucun caractère décennal, fondement sur lequel les époux [F] entendent exclusivement agir. Elle observe par ailleurs, s’agissant de la fissure sur le mur Sud, que les requérants n’ont jamais cessé d’habiter le pavillon et qu’ils n’ont pas davantage signalé, lors de l’expertise judiciaire, un quelconque préjudice de jouissance. Elle discute, au surplus, l’évaluation des préjudices tout d’abord à défaut de production d’un devis des travaux de reprise du mur du salon, ensuite en considération des remarques formulées par monsieur [R] sur le devis présenté par les époux [F] en réparation de la fissure de la casquette, enfin en l’absence de justificatifs produits à l’appui du préjudice de jouissance allégué.
Pour écarter toute responsabilité in solidum, elle rappelle que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la société J. REYES et de l’entreprise GABRIEL TP dans l’apparition de la fissure sur la casquette en béton du garage. Elle observe, en outre, qu’il n’a pas été déterminé avec certitude l’imputabilité des désordres affectant le mur du salon aux entreprises susdites. Elle expose, en parallèle, que les contrats souscrits par celles-ci ne couvrent pas les vices dénoncés par les époux [F], de nature non-décennale, et entend, au surplus, opposer les franchises opposables.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2021 et signifiées le 16 février 2021 aux sociétés défaillantes, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.R.L. MAZAUD-QUINON demande au tribunal :
à titre liminaire, de débouter les époux [F] de leur demande d’expertise, de rejeter l’appel en garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la mettre hors de cause,à titre principal, rejeter les demandes de garantie la visant,subsidiairement de condamner in solidum d’une part les sociétés GABRIEL TP, J. REYES solidairement avec la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, d’autre part la société ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE solidairement avec les compagnies d’assurances MMA IARD à la garantir et à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre respectivement au titre des défauts d’exécution et de conception,en tout état de cause, de condamner la S.A.S. SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en premier lieu en l’absence de démonstration de l’erreur possiblement commise par monsieur [R], et en second lieu à défaut d’éléments probants en justifiant le prononcé. Elle rappelle, au reste, que la responsabilité du façadier n’a pas été retenue à l’issue de la première expertise judiciaire, rendant inutile sa participation à une seconde mesure d’instruction. Elle exclut pour les motifs susdits toute condamnation au titre des prétentions indemnitaires des parties demanderesses.
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcé à son encontre, elle fonde ses appels en garantie sur les articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 décembre 2019, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie d’assurances SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sollicite du tribunal qu’il rejette la demande d’expertise avant-dire droit présentée par les époux [F], qu’il la mette hors de cause concomitamment avec la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et qu’il condamne la S.A.S. SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD et tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hugues DUCROT.
Au soutien des prétentions émises, elle indique s’associer à l’argumentation de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la société SIER par laquelle il est écarté toute nature décennale des fissures et discuté la légitimité d’une nouvelle expertise judiciaire. Elle observe, en outre, que la participation de la société BUREAU VERITAS à une seconde mesure d’expertise ne lui paraît pas opportune, monsieur [R] l’ayant d’ores et déjà mise hors de cause.
Elle soutient ensuite que les appels en garantie dirigés par la S.A. AXA FRANCE IARD et la société SIER à son encontre apparaissent sans fondement, à défaut de responsabilité de la société BUREAU VERITAS dans les nouveaux désordres allégués.
Régulièrement assignées, les sociétés ENTREPRISE J. REYES et GABRIEL TP n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2022 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine les seuls moyens invoqués dans la discussion. Par suite, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, il n’y sera pas apporté de réponse.
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et de mettre cette dernière hors de cause.
Monsieur et madame [F] sollicitent à la fois l’indemnisation des fissures affectant leur maison, d’ores et déjà constatées par l’expert monsieur [R], et l’exécution d’une nouvelle expertise avant dire droit. S’agissant de cette expertise, ils indiquent dans le corps de leurs conclusions qu’elle n’a pas vocation à remettre en cause le premier rapport d’expertise, en ce qu’elle doit uniquement tendre à l’étude des nouveaux désordres, tandis qu’ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que l’expert reçoive mission de déterminer les causes exactes et précises tant des nouveaux désordres que de ceux constatés dans le rapport de Monsieur [R].
Il convient donc d’analyser en premier lieu la demande d’expertise judiciaire formée avant-dire droit, dont dépend le sort de la demande indemnitaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du Code de procédure civile énonce que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
De plus, aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur la matérialité des nouveaux désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 janvier 2018 par monsieur [W] [R] qu’il a uniquement été retenu deux désordres dans le cadre des opérations menées du 9 novembre 2016 au 27 avril 2017, soit une « fissure biaise traversante entre les deux portes-fenêtres » de 2 millimètres sur le mur Sud côté salon et une microfissure de la casquette du garage (pp. 12-14 du rapport d’expertise judiciaire). Si monsieur [W] [R] précise avoir observé de « fines microfissures » complémentaires sur « la façade côté rue », il explique ne pas les avoir retenues à titre de désordres, à défaut d’atteinte portée à « l’étanchéité et [à] la pérennité de l’ouvrage et de ses équipements liés ».
Or, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 27 janvier 2018 à la compagnie APRIL ENTREPRISE [Localité 22], les époux [F] ont signalé l’apparition d’une « nouvelle fissure sur le placo intérieur du ‘coin famille’ sur le mur nord de la maison. Cette fissure correspond à une fissure extérieure, en escalier, présente sur la façade nord. Cette dernière est donc devenue traversante et l’isolation de maison est donc une nouvelle fois détériorée. […] De plus, d’autres fissures traversantes ont été constatées au niveau du mur nord de la cuisine (sous la fenêtre derrière notre lave- vaisselle, et au-dessus de la fenêtre vers la chaudière). » Il s’agit ainsi de désordres distincts des dégradations en façade antérieurement constatées par monsieur [R], ce à défaut d’identification sur les plans reproduits en pages n°10 et n°11 dudit document.
La déclaration de sinistre susdite est corroborée par les constatations de l’expertise amiable unilatérale diligentée le 30 mai 2018 par la société PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE, assureur protection juridique des époux [F], en ce qu’il est fait état en page n°2 du rapport afférent (pièce n°5 des demandeurs) :
« En façade Nord, dans l’habitation, nous relevons 4 fissures :
· Dans le bureau, fissure de plus de 80 cm à 45°, à mi-hauteur de la pièce, allant de l’arrière du radiateur jusqu’à l’arrière du meuble.
· Dans la cuisine :
o Fissure d’environ 70 cm, verticale, sous la fenêtre côté gauche, derrière le lave-vaisselle,
o Fissure légèrement désaffleurante de 20 cm, à 45°, prenant naissance dans l’angle supérieur droit de la même fenêtre,
o Fissure d’environ 60 cm, à 45°, en partie supérieure, de part et d’autre du conduit d’évacuation des gaz de la chaudière.
Toutes ces fissures se retrouvent sur l’enduit extérieur. »
Les constatations sont confirmées par les photographies jointes au rapport d’expertise amiable en pages n°3 et n°4, ce qui tend à démontrer leur matérialité des désordres allégués.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que lesdites fissures n’étaient pas visibles au sein de la maison d’habitation lors des opérations conduites par monsieur [R].
Ainsi, la matérialité des nouveaux désordres est suffisamment établie.
Sur la qualification de la demande
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, monsieur [R] conclut à un affaissement « d’une partie de la fondation située entre le milieu de la façade Sud et la rue » pour expliquer la présence d’une fissure sur le mur Sud. Il convient néanmoins d’une stabilisation du terrain, eu égard à l’évolution minime de la fissure sus-citée entre mars 2015 et janvier 2018 et rejette, par suite, les demandes de sondages géotechniques du sol et de la semelle formulées par les parties.
Ainsi, lorsque les époux [F] discutent dans leurs conclusions la stabilisation du phénomène d’affaissement du sol à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, ils tendent à remettre en cause les conclusions de monsieur [R], ce que confirme leur demande tendant à ce que le nouvel expert se voit confier mission de déterminer les causes exactes et précises tant des nouveaux désordres que de ceux constatés dans le premier rapport.
De ce fait, leur demande porte non sur une nouvelle expertise judiciaire, mais sur une contre-expertise justifiée par l’aggravation des désordres antérieurs.
A cet égard, les époux [F] soutiennent, dans le courrier recommandé en date du 27 janvier 2018, que « la maison continue de bouger, et que le sol n’est pas stabilisé ». Leur assertion est confortée par le rapport d’expertise amiable en date du 1er avril 2019, en ce que monsieur [A] [J], expert auprès des Compagnies d’assurances de protection juridique, indique :
« Les fissures à 45° sont quant à elles caractéristiques d’un affaissement du terrain.
[…]
Compte tenu du principe de construction, les fissures laissent très certainement passer l’air. Ce désordre génère alors une impropriété à destination.
Compte tenu des fissures ayant fait l’objet de la précédente expertise, nous pouvons en conclure que le terrain n’est toujours pas stabilisé et qu’il doit être conforté. »
Or, si monsieur [R] a initialement conclu à la stabilisation du terrain à l’issue de l’expertise judiciaire et a conséquemment exclu de l’évaluation des préjudices les travaux de nature à prévenir tout tassement supplémentaire des fondations, il a également signalé qu’il n’avait pu disposer de toutes les pièces utiles au déroulement des opérations d’expertise et qu’il n’avait pas procédé à des sondages géotechniques. Il a plus particulièrement exposé en page n°16 du rapport d’expertise « nous ne disposons d’aucune pièce concernant le terrassier (préparation du sol) ou le maçon (plan d’exécution des semelles), d’aucun plan de ferraillage des semelles filantes, d’aucun résultat d’essai à la plaque du terrain après remblaiement, ni d’ailleurs des méthodes de remblaiement. »
Au regard de ces éléments mettant en évidence l’insuffisance des investigations de monsieur [R] sur la cause des désordres, de l’apparition de nouvelles fissures dans un temps très proche du dépôt du rapport et de l’avis technique de monsieur [J] relevant une non stabilisation du terrain et la nécessité de prévoir des travaux de confortement, la demande de contre-expertise apparaît justifiée.
Sur le moyen titré de l’expiration du délai d’épreuve
Les nouvelles fissures sur le mur Nord que les époux [F] souhaitent également voir examinées par un expert judiciaire ont été constatées à la date de réalisation de l’expertise amiable, soit le 30 mai 2018, qui a donné lieu à un rapport daté du 1er avril 2019.
Ce rapport et les photographies produites à l’appui montrent que les nouvelles fissures présentent une similarité avec les désordres observés précédemment dans le salon, en ce qu’elles sont d’orientation oblique, se retrouvent sur l’enduit extérieur et affectent des murs extérieurs dépourvus de doublage, affectant ainsi l’étanchéité à l’air des pièces de vie concernées.
Or, la réception étant intervenue le 31 janvier 2009 (pièce n°19 de Me [E]), une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour rechercher si ces nouvelles fissures ont présenté une gravité décennale avant l’expiration du délai d’épreuve.
En outre il est de jurisprudence constante que les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal ne peuvent être réparés sur le fondement l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (Cass. Civ., 3ème, 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400 ; Cass. Civ. 3ème, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20.887).
En l’occurence et ainsi qu’il sera ultérieurement examiné, le caractère décennal de la fissure sur le mur Sud a d’ores et déjà été reconnu à l’issue de la première expertise judiciaire. L’indemnisation des préjudices s’ensuivant a été sollicitée dès le 25 mai 2018, date de l’assignation au fond délivrée à l’initiative des époux [F], soit dans le délai d’épreuve.
Il conviendra donc d’interroger l’expert sur la question de savoir si les nouveaux désordres constituent l’aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux, susceptible le cas échéant de caractériser l’existence d’un désordre évolutif.
Eu égard à l’ensemble des éléments susmentionnés, une contre-expertise sera ordonnée, laquelle sera étendue aux nouvelles fissures apparues sur le mur Nord, ce sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur l’acquisition de la garantie décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD et sur les appels en garantie formés par celle-ci.
La nouvelle expertise judiciaire ayant notamment pour finalité d’interroger les conclusions de monsieur [W] [R], il y a lieu de rendre les opérations communes et opposables aux intervenants suivant :
— la S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GRAPHITE ARCHITECTURE,
— la S.A.S. ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD,
— la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances SMABTP,
— la S.A.R.L. GABRIEL TP, la S.A.S. ENTREPRISE J. REYES et leur assureur L’AUXILIAIRE,
— la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MAZAUD QUINON.
II- Sur la demande d’indemnisation des désordres antérieurs à la première expertise judiciaire
L’article 1646-1 du code civile énonce que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1702-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.”
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est admis l’indemnisation de dommages futurs sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors qu’ils compromettent la solidité du bâtiment ou portent atteinte à sa destination dans le délai décennal.
Présentement, au regard de la contre-expertise ordonnée, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les demandes indemnitaires formées au fond par les époux [F].
Ces demandes seront donc réservées, de même que les demandes en garantie formées par les défendeurs.
L’expert Monsieur [R] a toutefois constaté sur le mur Sud du salon une fissure traversante oblique large de deux millimètres, qui rend le salon impropre à sa destination en considération de l’air extérieur y pénétrant. La nature décennale de ce désordre n’est ainsi pas sérieurement contestable, pas davantage que la mobilisation de la garantie dommages ouvrage en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, et la responsabilité de la société SIER, vendeur en l’état futur d’achèvement, en application de l’article 1646-1 du Code civil.
Les travaux de reprise sont évalués par l’expert à la somme de 4.683,00 euros TTC, et sont qualifiés d’urgents, dès lors que de l’air pénètre dans une pièce de vie. Les époux [F] ont donc intérêt à faire réaliser ces travaux, quand bien même ceux-ci ne seraient que provisoires si la fissure s’avérait évolutive.
En conséquence, la société SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 4.683,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de la fissure du mur Sud du salon.
Le désordre perdurant depuis 2015 et causant aux époux [F] une gêne dans l’usage de leur salon en période de froid et d’intempéries, il convient de condamner in solidum la société SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD à leur payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
L’expert Monsieur [R] a également constaté sur la casquette du garage une fissure infiltrante le long d’un joint non protégé.
Les époux [F] ne fondent leur demande à ce titre que sur la garantie décennale. Or l’expert n’a pas retenu d’atteinte à la solidité de l’ouvrage devant survenir dans le délai d’épreuve et les demandeurs n’expliquent pas en quoi le désordre entraîne selon eux une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Il existe donc un contestation sérieuse sur la qualification décennale du désordre, qui exclut l’allocation d’une provision à ce titre.
La S.A. AXA FRANCE IARD, qui n’a pas indemnisé les époux [F] à la date de la présente décision, ne peut prétendre être subrogée dans leurs droits.
En outre l’imputabilité de la fissure du mur Sud du salon aux travaux de terrassement réalisés par la GABRIEL TP ou de fondations réalisés par la société ENTREPRISE J. REYES n’est pas clairement déterminée et doit être examinée dans le cadre de la contre-expertise.
Par suite, les demandes en garantie de la société SIER et de la S.A. AXA FRANCE IARD se heurtent à une contestation sérieuse.
III- Sur les frais de procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens seront réservés.
En parallèle, il convient de condamner in solidum la société SIER et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame et monsieur [F] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire en considération de la nature et de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statutant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société anonyme BUREAU VERITAS ;
MET hors de cause la société BUREAU VERITAS ;
Sur la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit
ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiéeARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, dela société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON.
COMMET pour y procéder monsieur [V] [D] ([Adresse 11]) en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9], les visiter et les décrire ;
2 – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles (notamment les justificatifs des travaux réalisés les entreprises en charge du terrassement et de la maçonnerie – préparation du sol, plan d’exécution et de ferraillage des semelles, etc.-, outre les résultats du ou des essais de charge sur plaque), les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
3 – vérifier l’existence des désordres allégués par madame et monsieur [F] dans leur assignation en référé du 26 mai 2016, ainsi que des nouveaux désordres allégués dans leur assignation au fond du 25 mai 2018 et constatés dans le rapport d’expertise amiable de la société PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE, les décrire, en indiquer la nature et la gravité, en précisant pour chacun d’eux :
s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison, s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination; dans l’affirmative préciser si l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination est survenue dans le délai de dix ans à compter de la réception ;s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
4 – préciser pour les seuls nouveaux désordres allégués par madame et monsieur [F] dans leur assignation au fond du 25 mai 2018 et décrits dans le rapport d’expertise amiable de la société PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE s’ils constituent l’aggravation, la suite ou la conséquence des désordres initiaux,
5 – rechercher les causes et origines des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
6 – d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
7 – décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti et préciser la durée des travaux préconisés ;
8 – donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués par madame et monsieur [F] et en proposer une évaluation chiffrée ;
9 – s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIT que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
ORDONNE à madame et monsieur [F] de consigner une somme de 4.000,00 euros
à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024 ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion, et au plus tard au terme de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé des frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sachant de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 15 septembre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt du rapport de l’expert ;
RESERVE les demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION et de la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer aux époux [F] la somme provisionnelle de 4.683,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de la fissure du mur Sud du salon, et la somme provisionnelle de 2.000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION et de la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer aux époux [F] la somme 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mentions légales ·
- Frais de santé ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Liquidateur amiable ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Expert
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Mère
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission
- Peinture ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Dire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.