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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé LE RALAIS DU LAC sis [ Adresse 6 ] à [ Localité 16 ], son syndic le cabinet UNITIA SARL c/ S.A.R.L. VERALUBAT, SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EKEKOARCHITECTES |
Texte intégral
— N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34Y
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34Y
N° de minute : 25/00305
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Florian CANDAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Olivier DELAIR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE RALAIS DU LAC sis [Adresse 6] à [Localité 16] représenté par son syndic le cabinet UNITIA SARL
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jennifer VILAO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. EKEKOARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. VERALUBAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaire représenté par son syndic en exercice UNITIA a procédé à des travaux de réfection de la toiture terrasse de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15]. Les travaux ont été confié à la S.A.R.L EKEKOARCHITECTES en qualité de maître d’ouvrage et la S.A.R.L VERALUBAT en qualité de contractant général.
La réception des travaux est intervenu le suivant procès-verbal du 15 octobre 2021, avec réserves.
Le 16 août 2022, le syndicat de copropriétaires procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur pour un dégât des eaux en provenance de la toiture.
Le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires mandatait le cabinet HERKRUG. Un rapport d’intervention était dressé aux termes duquel il était objectivé des infiltrations depuis la verrière avec une installation non-conforme avec pour cause l’absence d’étanchéité des habillages. Il était également mis en exergue un habillage défectueux et une bande d’égout en aluminium sans recouvrement. Le technicien ajoute que les jonction de polycarbonate sont défectueuses avec fuite d’eau mais aussi un dysfonctionnement relatif à l’installation du lanterneau. Le technicien conclut que l’état de la verrière est de nature à accélérer la vétusté de l’ouvrage.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, la compagnie assureur a avalisé la nature décennale des désordres mais a indiqué ne pouvoir mobiliser sa garantie en l’absence du procès-verbal de réception.
Un rapport préliminaire dommages-ouvrage en convention de règlement était dressé par un expert mandaté par la compagnie assureur le 09 janvier 2024 aux termes duquel il était notamment relevé des traces d’infiltrations sèche avec pour cause un défaut d’étanchéité à la jonction assemblage des différents éléments de la verrière et des fissurations de relevé béton.
Une seconde déclaration de sinistre était régularisée par le syndicat des copropriétaires suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 13 et 19 mars 2025 et 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L EKEKOARCHITECTES et la S.A.R.L VERALUBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] explique que les désordres sont à ce jour persistant et qu’aucune solution de reprise n’a pu être actée entre les parties.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L EKEKOARCHITECTES et la S.A.R.L VERALUBAT n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents rapports d’expertise que la verrière querellée présente des désordres manifestes engendrant notamment des infiltrations. Des causes probables ont été émises par les techniciens sans toutefois qu’ils ne soient avalisés par les différentes parties.
A ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L EKEKOARCHITECTES et la S.A.R.L VERALUBAT n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[H] [D]
ASET INGENIERIE [Adresse 3]
[Localité 12]
Port. : 06.71.51.31.17
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34Y
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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