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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00584 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLW2
JUGEMENT
N° 25/00096
DU 18 NOVEMBRE 2025
Expédition le:
— ME ROBERT(ccc)
— Me
BOCCACCINI(ccc+1grosse)
DEMANDEURS :
Madame [C] [T]
née le 27 Février 1989 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Aide soignante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [F] [S]
né le 26 Avril 1991 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LAURENT [Localité 6] PLATRERIE PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 juillet 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaires de leur maison d’habitation sise [Adresse 4], Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] ont confié à la SARL [J] [V] des travaux d’isolation extérieure et de réfection des façades selon devis n°4503 en date du 18 mai 2018 pour un montant total de 34 299,40 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, ils ont obtenu, sur la base d’un rapport technique datant de mars 2020 ainsi que d’un procès-verbal de constat établi par huissier le 15 février 2022, la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Roanne le 1er août 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] ont fait citer la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture qui a réalisé les travaux, devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 23 juillet 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 mars 2025, ils formulent les demandes suivantes :
DEBOUTER la société LAURENT VILLERCOURT PLATRERIE PEINTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Roanne de :
DIRE Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] recevables et bien fondés en leur demande.
À titre principal
CONSTATER que la responsabilité contractuelle de la Société LAURENT [Localité 6] PLATRERIE PEINTURE est engagée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société LAURENT [Localité 6] PLATRERIE PEINTURE à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] :
— 29 154,40 € TTC correspondant au coût de reprise des désordres chiffrés par l’Expert Judiciaire,
— 3 000,00 € à titre de préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise,
DIRE et JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER la Société LAURENT [Localité 6] PLATRERIE PEINTURE à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’Expertise Judiciaire qui se sont élevés à la somme de 3 396,55 €.
DEBOUTER la Société LAURENT [Localité 6] PLATRERIE PEINTURE de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T].
Sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, ils font notamment valoir qu’ayant pris la suite de la SARL [J] [V], la société Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture a entièrement sous-traité les travaux, qui ont commencé le 9 octobre 2018 pour se terminer le 6 novembre 2018 ; qu’ils n’ont jamais entendu réceptionner les travaux ; que l’expert judiciaire a repris l’ensemble des désordres affectant les façades de leur maison et qu’il considère comme non atteint le résultat esthétique qu’ils attendaient ; qu’il a confirmé l’existence de malfaçons, non-conformités et non-respect des règles de l’art qui conduisent à ce résultat esthétique insatisfaisant de sorte que la responsabilité de la société Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture apparaît parfaitement engagée, sans compter qu’ils ont constaté de nouvelles fissures apparues depuis les opérations d’expertise ; qu’il n’existe aucune disproportion s’agissant de travaux de réfection à réaliser, et que selon le principe de la réparation intégrale de leur préjudice, ces travaux représentent la somme de 29 154,40 euros correspondant au devis
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 mars 2025, la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture, formule les demandes suivantes :
DECLARER inapplicable le fondement juridique invoqué par les demandeurs.
LES DEBOUTER de leur action.
En tout état de cause
FIXER la réception des travaux au 31 Octobre 2021
DIRE et JUGER que l’action entreprise par la délivrance de l’assignation en référé le 20 avril 2023 l’a été au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement.
DIRE et JUGER que les désordres, qualifiés d’esthétiques par l’expert judiciaire, ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à destination.
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs réclamations.
CONDAMNER les demandeurs à payer à la société Laurent [Localité 6] la somme de 7.888,93 euros TTC, outre intérêts de droit à compter des présentes
ALLOUER à la société [Localité 6] PLATRERIE PEINTURE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et CONDAMNER les défendeurs à régler cette somme.
II SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que la solution préconisée par l’expert et reprise par les demandeurs à l’action méconnait le principe de proportionnalité de la réparation.
DIRE ET JUGER que le manquement aux règles de l’art invoqué dans le rapport définitif n’est pas caractérisé, autrement que par la qualification de désordres esthétiques.
DIRE ET JUGER que ceux-ci revêtent un caractère mineur.
DECLARER satisfactoire le devis de reprise proposé à toutes fins par la concluante, à hauteur de la somme de 5.981,25 euros TTC
DIRE que cette somme s’imputera sur le solde dû par monsieur [S] et Madame [T]
III EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [T] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que l’expert avait évoqué la possibilité d’une réception fin octobre 2021 dans une note aux parties ; qu’elle a sollicité une entreprise pour le chiffrage des reprises des désordres énumérés par l’expert judiciaire, qui a été évalué à la somme de 5.981,25 euros ; que selon l’expert judiciaire, ces désordres ne compromettent pas la solidité ni l’habitabilité de l’ouvrage, sont conformes à leur destination, mais ne répondent pas à l’esthétique attendue d’une rénovation entière de façade.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 16 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés que s’ils sont invoqués dans la discussion, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception prononcée judiciairement peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus. Elle est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre partie est récalcitrante. Elle est prononcée par le juge en considération de l’état d’achèvement des travaux et implique que l’ouvrage soit en état d’être reçu, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la volonté du maître d’ouvrage ni la circonstance d’un paiement intégral ou partiel du montant des travaux.
En l’espèce, les consorts [S] – [T] indiquent que les travaux réalisés par la SAS [Localité 6] plâtrerie peinture ont commencé le 9 octobre 2018 et se sont terminés le 6 novembre
2018. Ils ont ensuite fait l’objet d’une facturation pour un montant total de 34 299,40 euros à la date du 15 novembre 2018, et les consorts [S] – [T] ont réglé sur cette facture la somme de 26 410,47 euros au mois de janvier 2019.
Le technicien mandaté par les consorts [S] – [T] antérieurement à la procédure de référé relève, à l’issue de ses constatations, que les travaux réalisés par la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture sont achevés et s’ils présentent divers désordres et malfaçons, le technicien relève aussi que les prestations décrites sur le devis initial font l’objet de la facturation définitive, sans constater d’inachèvement.
L’expert judiciaire, missionné notamment pour fournir au tribunal les éléments permettant d’apprécier à quelle date la réception des travaux peut être fixée, expose avoir tenté une solution amiable au moyen d’une note aux parties du 6 décembre 2023, la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture étant intervenue par l’intermédiaire de ses sous-traitants au mois d’octobre 2021 pour reprendre les points qu’il avait énumérés, de sorte que cette date pourrait être retenue selon lui pour la réception des travaux.
Ces considérations ne sont pas de nature à modifier la date à laquelle les travaux ont été terminés pour être considérés en état d’être reçus.
Il résulte de ce qui précède que les travaux étaient en état d’être réceptionnés dès la date de leur achèvement, soit le 6 novembre 2018 selon les déclarations des maîtres d’ouvrage, non contredits par d’autres constatations de nature technique ni aucun document soumis à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal fixe par conséquent la réception des travaux à la date du 6 novembre 2018.
Sur la responsabilité du locateur d’ouvrage
L’article 1792 du code civil prévoit que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Avant réception, tout désordre doit donner lieu à réparation et la responsabilité du locateur d’ouvrage relève du droit commun.
Avant la levée des réserves signalées lors de la réception et pour les réserves apparues dans l’année suivant la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due au maître d’ouvrage.
Dans tous les cas la charge de la preuve des conditions de la responsabilité ou de la garantie qui lui est due incombe au maître d’ouvrage.
Les demandeurs se contentent en l’espèce d’affirmer que « les travaux sont affectés de réserves » rendant inapplicable la garantie décennale, que seule la responsabilité contractuelle est applicable dans ce litige, qu’avant réception seule la responsabilité de droit commun est applicable et que les entrepreneurs sont à ce titre soumis à une obligation de résultat.
Lors de ses constatations l’expert judiciaire ne donne aucune indication sur la date d’apparition de chacun des désordres qu’il constate, alors que la responsabilité du locateur d’ouvrage est engagée désordre par désordre, notamment en fonction de sa date d’apparition par rapport à la réception de l’ouvrage.
Au-delà de la simple transcription des photographies et des constatations de l’expert judiciaire dans leurs écritures, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la date d’apparition des désordres qu’ils allèguent, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude qu’ils préexistaient ou non à la réception, sans compter qu’ils n’exposent aucun moyen de ce chef et que le tribunal ne dispose d’aucune réclamation écrite de leur part qu’ils auraient pu adresser au constructeur alors que l’avis technique qu’ils ont sollicité est établi seulement au mois de mars 2020.
Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] seront par conséquent déboutés de leurs demandes principales.
Sur la demande reconventionnelle
Il est en l’espèce constant que les travaux réalisés par la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture ont été devisés et facturés au prix de 34 299,40 euros TTC et que Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] ont réglé la somme de 26 410,47 euros sur cette facturation du 15 novembre 2018 de sorte qu’ils restent lui devoir la somme de 7888,93 euros TTC, ce qui résulte de leurs déclarations et des pièces qu’ils versent aux débats ainsi que des constatations du techicien qu’ils ont fait intervenir et des constatations de l’expert judiciaire non contredit sur ce point.
Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] seront donc condamnés à payer à la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture la somme de 7888,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente decision.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 3396,55 euros,
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condemnation sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
FIXE la réception des travaux réalisés par la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture à la date du 6 novembre 2018,
DEBOUTE Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] de leurs demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] à payer à la SAS Laurent [Localité 6] plâtrerie peinture la somme de 7888,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] et Madame [C] [T] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 3396,55 euros,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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