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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 avr. 2025, n° 23/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/307
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7T3
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [B] [W], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DEFENDERESSE
S.A.S. ID & EXE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
PARTIE INTERVENANTE
M. [U] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ID&EXE, société en liquidation dont le siège social se trouve [Adresse 4] à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats plaidant, vestiaire : 88
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], pour laquelle ils ont confié des travaux d’extension à la SAS ID&EXE en qualité d’entreprise générale, selon marché du 15 juin 2018.
Monsieur [W] s’est réservé la réalisation des travaux de second oeuvre.
A partir du 12 novembre 2018, le chantier a été interrompu.
Le 9 décembre 2018, les maîtres d’ouvrage ont adressé un courrier de résiliation amiable à la SAS ID&EXE faisant état de malfaçons dans les travaux réalisés. La SAS ID&EXE a pris acte de la résiliation du marché par courrier du 19 décembre 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, les consorts [X] ont convoqué la SAS ID&EXE à une réunion de réception fixée au 22 février 2019. La SAS ID&EXE ne s’est pas présentée, et les maîtres de l’ouvrage ont fait dresser procès verbal par huissier de diverses réserves, adressé au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2019.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 juillet 2019, Monsieur [W] et Madame [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Madame [E] (SARL KEOPS) en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 12 septembre 2019.
Madame [E] a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 juin 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] ont fait assigner la SAS ID&EXE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir indemniser leurs préjudices matériels et immatériels, outre des demandes accessoires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 19 décembre 2023, Monsieur [U] [K] est intervenu volontairement à l’instance és qualités de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1302-1 et 1792-6 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société ID & EXE et Monsieur [U] [F] es qualité de liquidateur amiable de la société ID&EXE à payer à Monsieur [W] et Madame [S] les sommes de :
-34 188 euros TTC au titre des travaux de reprise et levée des réserves à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de juillet 2022 ;
-220 euros au titre des frais de bureau d’études ;
-271,74 euros au titre des frais de changement de serrures ;
-28 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance jusqu’en avril 2023 à parfaire à hauteur de la somme de 562 euros mensuels à la date du jugement ;
-6 852,92 euros au titre de la location et assurance d’un garde meuble jusqu’en avril 2023 à parfaire à hauteur de la somme de 136,60 euros mensuels à la date du jugement;
-10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-5 582,86 euros au titre du trop-perçu ;
— Condamner la société ID&EXE et Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur amiable de la société ID&EXE à payer à Monsieur [W] et Madame [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ID&EXE et Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur amiable de la société ID&EXE aux entiers dépens de l’instance en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 932,04 euros, dont distraction au profit de Me SERDAN, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SAS ID&EXE et Monsieur [U] [K] es qualité de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE demandent au tribunal, au visa des articles 1124, 1128, 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Constater la résiliation du contrat de marché de travaux conclu entre la Sas ID&EXE et les consorts [X] aux torts partagés des parties ;
— Valider l’apurement des comptes déterminé par Madame [E] ;
— Juger, en conséquence, que les consorts [X] sont créanciers de la SAS ID&EXE à hauteur de la somme de 33 813,39 € TTC ; -Les débouter du surplus de leurs demandes ;
— Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
— Juger que les frais d’expertise seront partagés pour moitié entre les parties ;
— Juger que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
À titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger” ou “constater”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, et alors que la résiliation du contrat est intervenue amiablement entre les parties et n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de “constater la résiliation du contrat de marché de travaux conclu entre la SAS ID&EXE et les consorts [X] aux torts partagés des parties”.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [U] [M] est intervenu volontairement à l’instance és qualités de représentant de la SAS ID&EXE, en ce qu’il en est le liquidateur amiable.
De fait, il est justifié de la publication au BODACC du 25 novembre 2020 de la dissolution de la société.
Par conséquent, il ne saurait être prononcé aucune condamnation contre la SAS ID&EXE, et l’ensemble des condamnations sera prononcé à l’égard de Monsieur [U] [M] és qualités de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE.
I / Sur les travaux de reprise
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments de fait constants entre les deux parties, repris par le rapport d’expertise judiciaire, que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 22 février 2019, pendant laquelle 35 réserves ont été énoncées par les maîtres de l’ouvrage.
Ces réserves constituent les 35 premiers désordres aujourd’hui reprochés au constructeur.
S’agissant de désordres apparents à la réception et réservés, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur.
Concernant le 36ème désordre, il s’agit d’un chevron présentant une découpe de scie sur les deux tiers de sa hauteur à proximité de son encastrement dans le mur.
Ce désordre est mentionné dans le procès verbal de constat établi par l’huissier lors des opérations de réception de l’ouvrage, de sorte qu’il doit être retenu qu’il était apparent à la réception pour le maître de l’ouvrage.
Par conséquent, s’agissant d’un désordre apparent non réservé, il ne peut ouvrir droit à réparation sur quelque fondement que ce soit, eu égard à l’effet de purge de la réception à l’égard de tous les désordres apparents et non réservés.
Sans être contredite, l’expert judiciaire considère que les désordres peuvent être rassemblés selon cinq caractéristiques :
1/ Détails de finitions ne nécessitant pas de réparations (n°11, 12, 15, 18, 19, 20, 28)
2/ Détails de finitions à parfaire ou à reprendre (n°1, 2, 10, 13, 14, 16, 29, 33, 34)
3/ Défauts de réalisation et dégradations intervenues en cours de chantier nécessitant des reprises voire des réparations (n°3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 27, 36)
4/ Des ouvrages manquants ou inachevés (n°21, 22, 30, 31, 32 et 35)
5/ Des prestations réalisées qui vont nécessiter la mise en oeuvre de prestations complémentaires (n°7, 17, 18, 19, 23, 24, 25)
Elle a ensuite listé les travaux de reprise utiles pour chacun de ces points, y compris pour le point n°26, non listé ci-dessus, mais auquel les travaux de reprise numérotés 6.2.6 apportent une réponse.
Concernant le point n°36, elle a indiqué qu’il convient de remplacer ou moiser le chevron scié (point 6.2.4), prestation évaluée à la somme de 60 € HT (page 44), soit 66 € TTC.
L’unique intervenant à l’ouvrage est la SAS ID&EXE. Elle ne conteste pas la réalité de ces désordres, ni le fait qu’ils lui sont imputables (3 et 5), ni que les consorts [X] ont payé les sommes correspondant aux travaux non réalisés ainsi listés (1, 2 et 4).
Étant tenue d’une obligation de résultat, et à défaut d’invoquer une force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, l’existence de ces désordres et non-façons caractérisent des fautes de sa part, constituées par des manquements aux règles de l’art ou des inexécutions des travaux contractuellement prévus.
Il ressort du rapport d’expertise, qui reçoit à cet égard l’approbation des deux parties, que le montant des travaux à mener pour mettre un terme aux désordres et achever les prestations incombant à la SAS ID&EXE s’élève à 34 188 € TTC, dont il convient de retirer la somme de 66 € correspondant à un désordre apparent et non réservé à réception (n°36).
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SAS ID&EXE et son liquidateur amiable à payer aux consorts [X] une somme de 34 122 € TTC au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres et non-façons engageant la responsabilité contractuelle du constructeur.
Dès lors que le coût des travaux a été validé par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2022, cette condamnation sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre cette date (et non juillet 2022) et la date de la présente décision.
II / Sur les autres préjudices matériels invoqués par les demandeurs
A/ Sur les frais de bureau d’étude
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du manquement contractuel de la SAS ID&FIXE et son lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent.
Concernant les frais de bureau d’étude, il ressort du marché de travaux conclu entre les parties le 13 juin 2018 qu’une prestation “frais de bureau d’étude” a été prévue pour une somme de 1 000 € HT.
Dans le tableau récapitulatif de la situation des travaux corrigé par l’expert judiciaire (page47), cette prestation est prise en compte en totalité, au titre des travaux réalisés.
Or, en page 50 de son rapport l’expert judiciaire indique sans ambiguïté que les demandeurs se sont plaints, au cours de l’expertise, du fait que cette prestation n’aurait été que partiellement exécutée, et leur donne raison en estimant qu’elle a été réalisée à hauteur de 80%.
La SAS ID&EXE, qui a parfaitement connaissance de ces éléments, ne démontre pas avoir achevé sa mission au titre des frais de bureau d’étude alors qu’elle lui a été payée, se limitant à affirmer que ces frais ne seraient pas consécutifs à une malfaçon qui lui serait imputable, ce qui est sans objet, puisqu’il s’agit de lui reprocher une inexécution partielle de ce poste du devis.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les consorts [X] sollicitent le remboursement des sommes versées au titre de cette prestation, soit 220 € TTC, et leur demande sera accueillie.
B/ Sur les frais de changement de serrures
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont confié les clés de leur maison à la SAS ID&EXE pour lui permettre de réaliser les travaux, et qu’il incombait à cette dernière de leur restituer à l’issue de son intervention.
A ce titre, la SAS ID&EXE affirme avoir restitué les clés aux consorts [X] sans rapporter aucune preuve au soutien de son propos.
De même, elle estime que le changement des serrures ne lui serait pas imputable au motif qu’il résulterait de la volonté des maîtres de l’ouvrage de l’empêcher d’accéder au chantier, et non de remplacer les clés non restituées, compte tenu de la date de la facture du changement de serrures, à savoir, selon elle, le 27 novembre 2018.
Pour autant, il ressort de la facture produite qu’elle est datée du 27 novembre 2020 et non du 27 septembre 2018, et aucun élément du dossier ne permet de considérer que les consorts [X] auraient eu à craindre, deux ans après l’arrêt du chantier survenu le 12 novembre 2018, que les artisans reviennent sur le chantier, une telle velléité les obligeant à prendre des mesures d’empêchement à cet égard.
En réalité, l’expert judiciaire explique que lors de la réunion d’expertise du 30 octobre 2020, il a été échangé au sujet des clés, et convenu de la nécessité de changer les serrures faute de perspective de voir les clés restituées, chacune des parties restant sur sa position, à savoir la SAS ID&EXE qu’elle les avait rendues, et les consorts [X] qu’ils ne les avaient pas reçues. Cette explication est parfaitement cohérente avec la date de facturation du changement des serrures, un mois plus tard.
Ainsi, le coût du changement des serrures constitue bien un préjudice imputable à une faute de la SAS ID&EXE constituée par l’inexécution de son obligation de restituer les clés, à défaut pour elle d’établir qu’elle les a restituées, le contexte de résiliation anticipé du marché étant indifférent à cet égard.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement formée par Monsieur [W] et Madame [S] à hauteur de 271, 74 € TTC.
C/ Sur les frais de location de garde-meuble et d’assurance afférents
Les consorts [X] soutiennent que les meubles de leur habitation ont été stockés en garde-meuble pour la durée du chantier dès lors qu’ils ne pouvaient pas habiter la totalité de leur maison sur cette période. Ils estiment subir une perte de jouissance de 41, 60 m² de leur habitation.
La SAS ID&EXE fait valoir que ce poste de préjudice n’est pas imputable aux malfaçons qui lui sont reprochées mais à l’arrêt du chantier, qui résulte de la résiliation du marché de travaux à l’initiative des maîtres de l’ouvrage.
Concernant l’existence même du préjudice, elle ajoute que le chantier étant hors d’eau et hors d’air, rien n’empêchait aux maîtres de l’ouvrage d’entreposer leurs meubles et autres biens chez eux, plutôt que de payer un garde-meuble, l’arrêt du chantier ne leur ayant pas fait perdre de surface habitable.
*
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du manquement contractuel de la SAS ID&FIXE, de leur préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il sera d’abord relevé que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de préjudice, faisant remarquer que le marché a été résilié à l’initiative de Monsieur [W] et Madame [S].
Ensuite, il a été retenu supra que la faute de la SAS ID&EXE est caractérisée à raison de l’existence de désordres et non-façons.
Enfin, concernant l’existence du préjudice, les demandeurs versent aux débats des factures de garde meuble et de l’assurance afférente.
Il s’agit donc de déterminer si la faute de la SAS ID&EXE présente un lien de causalité avec le fait que les consorts [X] ont loué un garde-meuble depuis janvier 2019, et jusqu’au jour du présent jugement, soit pendant toute la période d’interruption du chantier.
En l’occurrence, l’interruption du chantier résulte directement de la décision des maîtres de l’ouvrage de procéder à la résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Or, cette décision, si elle a été acceptée par le locateur d’ouvrage, ne saurait être considérée comme la conséquence des fautes de ce dernier.
En effet, il a été relevé que parmi les reproches faits à l’entrepreneur, nombre constituent en réalité des non-façons, qui, par hypothèse, n’auraient pas existé s’il avait pu terminer son travail.
Ainsi en est-il des points :
1/ Détails de finitions ne nécessitant pas de réparations (n°11, 12, 15, 18, 19, 20, 28)
2/ Détails de finitions à parfaire ou à reprendre (n°1, 2, 10, 13, 14, 16, 29, 33, 34)
4/ Ouvrages manquants ou inachevés (n°21, 22, 30, 31, 32 et 35).
Ceux-ci représentent une somme de 17 520 € HT (soit 0 + 4310 + 13 210), soit 19 272 € TTC correspondant à plus de la moitié des sommes allouées aux maîtres de l’ouvrage.
Ces éléments ne sauraient constituer une cause légitime de résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Concernant les deux autres points, à savoir :
3/ Défauts de réalisation et dégradations intervenues en cours de chantier nécessitant des reprises voire des réparations (n°3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 27, 36), soit 8 785 € HT,
5/ Prestations réalisées qui vont nécessiter la mise en oeuvre de prestations complémentaires (n°7, 17, 18, 19, 23, 24, 25), soit 6 280 € HT,
il convient de constater que les maîtres de l’ouvrage ont décidé d’assurer seuls la maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’il leur appartenait de coordonner les travaux et de donner les consignes utiles à la bonne exécution des prestations de la SAS ID&EXE.
L’expert a relevé à cet égard que “Monsieur [W] s’est réservé la réalisation de plusieurs prestations dans le cadre de son chantier, ce qui n’a pas simplifié la tâche de l’entreprise. Monsieur [W] a également assuré le suivi de son chantier.”
Cette remarque tend à souligner l’absence de faute du constructeur dans les difficultés de coordination du chantier, et l’intérêt qu’il y aurait eu à l’intervention d’un maître d’oeuvre professionnel.
En outre, les travaux à mener pour le point n°5 correspondent tous à des travaux de reprise en façade aux fins de permettre la pose de l’enduit. A ce titre, s’il avait été procédé à une réception par lot, ces malfaçons, qui ne présentent pas de gravité, auraient donné lieu à reprises avant la réalisation des enduits.
Concernant les malfaçons du point n°3, elles correspondent à des défauts de réalisation ainsi qu’au réagréage du sol du garage, ce qui pouvait de même faire l’objet de reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, laquelle n’a pas pu être mise en oeuvre en raison du refus du maître de l’ouvrage de voir revenir les artisans sur le chantier.
Ainsi, la résiliation du contrat, décidée par les maîtres de l’ouvrage contre l’avis de la SAS ID&EXE comme il ressort de son courrier du 29 novembre 2018, n’était pas l’unique réponse possible aux manquements de cette dernière, et les crispations qui se sont manifestement cristallisées entre les protagonistes tiennent notamment au choix des maîtres de l’ouvrage d’assumer seuls la maîtrise d’oeuvre alors que les travaux entrepris présentaient une certaine ampleur.
Aussi, l’ouvrage, malgré son inachèvement, était hors d’eau et hors d’air au moment où le chantier a été interrompu, et les photographies versées aux débats confirment qu’il n’est pas exclu d’y entreposer du matériel ou des biens de toute nature dans l’attente de la reprise des travaux.
Il résulte de ce qui précède que la location d’un garde meuble pendant plusieurs années ne présente pas de lien de causalité direct avec les fautes de la SAS ID&EXE.
Par conséquent, les consorts [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais de location d’un garde meuble et de l’assurance afférente.
III / Sur les préjudices immatériels invoqués par les demandeurs
A/ Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de la description de l’ouvrage faite par l’expert judiciaire que le projet confié à la SAS ID&EXE était une extension autour de la maison d’origine, devant permettre la réalisation des pièces suivantes :
— un garage,
— un cellier,
— une pièce à vivre à l’étage.
Par ailleurs, la maison initiale comportait un salon en rez-de-chaussée et plus largement les pièces à vivre, et l’étage contient les chambres et la salle de bain.
Il se déduit du procès verbal de constat d’huissier et du contenu du lot “déconstruction” du devis que le salon en rez-de-chaussée de la maison initiale ne peut plus être utilisé en ce qu’il fait partie intégrante du chantier.
La réalité du préjudice de jouissance invoqué est donc établie.
Pour autant, les motifs relatifs à la location du garde-meuble, quant à l’absence de lien de causalité direct entre ce préjudice et les fautes reprochées à la SAS ID&EXE sont entièrement transposables au préjudice de jouissance, lequel trouve son origine dans la décision des maîtres de l’ouvrage de ne pas prendre de maître d’oeuvre puis de résilier le marché.
Par conséquent, les consorts [X] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
B/ Sur le préjudice moral
Force est de constater que Monsieur [W] et Madame [S] ne justifient pas de la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
IV / Sur les comptes entre les parties
La SAS ID&EXE demande qu’il soit pris en compte à son profit une créance de 374, 61 € TTC.
Les consorts [X] estiment à l’inverse qu’il y a lieu de tenir compte d’un trop-perçu par la SAS ID&EXE de 5 582, 86 €.
*
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la situation, à l’arrêt du chantier, telle qu’elle aurait dû être établie, s’élève à un prix de 46 445, 21 € TTC.
L’expert judiciaire retient par ailleurs que les maîtres de l’ouvrage auraient réglé à la SAS ID&EXE une somme de 46 070, 60 €, ce qui conduit à considérer qu’ils demeurent débiteurs d’un solde de 374, 61 €.
Un rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve qui peut être combattu par tout autre élément probatoire.
En l’espèce, les consorts [X] versent aux débats un document intitulé “extraits de relevés de compte” faisant état d’un chèque et de quatre virements bancaires intitulés “virement vers SARL ID EXE”, dont le dernier s’élève à 5 957, 47 €, le total des quatre sommes précédentes s’élevant à 46 070, 60 €.
La source de ce document est inconnue, et rien ne permet d’exclure qu’il ait été établi par les demandeurs eux-mêmes. Pour autant, il n’est pas formellement contesté par la SAS ID&EXE qui ne répond pas à cette demande explicitement, et il est corroboré par le contenu des échanges par lettre recommandée avec accusé de réception entre les parties. En effet, dans sa lettre du 29 novembre 2018, la SAS ID&EXE interroge les maîtres de l’ouvrage concernant “la situation en cours de 5 695, 97 € TTC”, ces derniers répondant, dans leur lettre du 9 décembre 2018, qu’ils vont la payer. Il ressort ensuite de l’expertise judiciaire que lors des discussions sur l’apurement des comptes, les parties se sont opposées sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 5 695, 97 € correspondant à la proposition de situation n°6, laquelle est datée du 14 novembre 2018.
Or, la somme de 5 957, 47 € correspond à la situation de travaux n°5, en date du 3 octobre 2018. De fait, dans le document “extraits de relevés de compte”, le virement à hauteur de cette somme est daté du 31/10.
L’absence de demande, et plus généralement d’échange, sur le paiement de cette situation antérieure à la situation n°6 dont le règlement a fait débat corrobore les informations figurant dans la pièce n°15 des demandeurs, de sorte qu’il est suffisamment démontré qu’ils ont effectivement payé la situation n°5 établie par la SAS ID&EXE, dans laquelle il est indiqué qu’avant ce paiement, elle avait déjà perçu la somme de 46 070, 60 €.
Ainsi, les consorts [X] ont payé à la SAS ID&EXE une somme de 52 028, 07 € (soit 46 070, 60 + 5 957, 47 €), alors qu’il n’est pas contesté, à l’issue des calculs réalisés par l’expert judiciaire, que le constructeur a exécuté ses prestations à hauteur de 46 445, 21 € TTC.
Il s’en suit que la SAS ID&EXE a trop perçu une somme de 5 582, 86 € (soit 52 028, 07 – 46 445, 21), qu’elle sera condamnée à restituer aux maîtres de l’ouvrage.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ID&EXE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [W] et Madame [S] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS ID&EXE qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE ;
Condamne Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] les sommes de :
*34 122 € TTC au titre des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres,
*220 € TTC au titre des frais de bureau d’étude,
*271, 74 € au titre du coût du remplacement des serrures,
Dit que la somme de 34 122 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 octobre 2022 et la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] de leur demande au titre des frais de location et d’assurance d’un garde-meuble ;
Déboute Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] la somme de 5 582, 86 € en remboursement des sommes trop perçues ;
Met les dépens à la charge de la SAS ID&EXE, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [U] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SAS ID&EXE à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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