Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 30 juil. 2025, n° 25/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/06834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3W
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/06834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3W
MINUTE N° RG 25/06834 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q3W
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 30 Juillet 2025,
Nous, Tiphaine SIMON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [U]
né le 14 Avril 1992 à [Localité 2] (MAROC)
assisté de Me Nathalie RACCAH , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F] , en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [Z] [U] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie RACCAH , avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [Z] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/07/2025 à 19:10 heures, demandeur d’asile le 27/07/2025à 15;05 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 28/07/2025 à 16:50 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/07/2025 à 19:10 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 30 Juillet 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [Z] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande";
Qu’aux termes de l’article L342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation »;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Vu la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) a éte prise au motif suivant :
« n’est pas détenteur de documents de voyage valables »
Vu la fiche Schengen au nom de l’intéressé(e) mentionnant « REFUSER L’ENTREE/SEJOUR OU INTERPELLER POUR ELOIGNEMENT » ;
Vu la décision de rejet de la demande d’asile notifiée le 28 juillet 2025 à 16H50 ;
Vu le recours formé par l’intéressé(e) dont le tribunal administratif a accusé réception le 28 juillet 2025 à 19h43 ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort notamment des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience et des déclarations effectuées à l’audience que :
— l’intéressé a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile qui est en cours d’examen,
— le réacheminement est en conséquence suspendu,
— l’interessé(e) a déclaré avoir des problèmes au Maroc,
Attendu cependant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conditions d’examen de la demande d’asile par les autorités compétentes ; que le droit de demander l’asile a bien été notifié à l’intéressé qui en a fait usage ;
Attendu que l’interessé ne dispose pas des documents l’autorisant à entrer sur le territoire français ;
Attendu que l’interessé(e) ne justifie d’aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s’assurer qu’il quitte volontairement le territoire national ;
Attendu dès lors que le maintien en zone d’attente apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu’il soit statué sur le recours de l’intéressé(e) devant le tribunal administratif , qui ne dispose pas du droit d’entrée, période durant laquellel il ne peut être réacheminé ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit (8) jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [Z] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 30 Juillet 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..30 Juillet 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..30 Juillet 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Instance ·
- État
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Recours
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Juge ·
- Demande en justice ·
- Biens ·
- Principal ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Assurances
- Concept ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maternité ·
- Remboursement ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Paiement
- Notaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Donations ·
- Recel ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Don manuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
- Banque ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Avenant ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Réception
- Lot ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.