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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S. NUMIDIA 2 PYRAMIDE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2TX
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. NUMIDIA 2 PYRAMIDE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire insérée au bail signé le 16 mai 2023 est acquise à compter du 28 décembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE et de tous occupants de leur chef dans la huitaine de la décision à intervenir des lieux qu’elle occupe actuellement situés [Adresse 2] à [Localité 4] selon le bail signé le 16 mai 2023, avec l’assistance si besoin est de la force publique et la séquestration des biens mobiliers sur place ou en garde-meubles, à ses frais, risques et périls ;
— Condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à régler, par provision, à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 32.323,06 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus et impayés arrêtés au 31 janvier 2025 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 6.197,77 euros par mois à compter du 28 décembre 2024 et condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à la régler jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à régler le dépôt de garantie de 7.546 euros qui restera acquis à cette dernière ;
— Condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à payer à la SA IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens y compris ceux du commandement de payer en date du 28 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F expose que, par acte sous seing privé du 16 mai 2023, elle a donné à bail à la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE des locaux commerciaux situés à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 30.184 euros payable trimestriellement à terme à échoir. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 28 novembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 27.466,98 euros, lequel est resté infructueux dans le délai imparti.
Appelée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a donné son accord sur les demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE maintenant toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE, représentée par son conseil, a sollicité oralement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement. Elle a indiqué être en mesure de s’acquitter de sa dette, qui s’élève à la somme de 40.940,42 euros terme du mois de juin 2025 inclus, à hauteur de 3.411,70 euros en sus du loyer courant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de de bail conclu entre les parties le 16 mai 2023 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA IMMOBILIERE 3F justifie, par la production du bail commercial du 16 mai 2023, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 et du décompte actualisé que sa locataire, la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
La SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 28 novembre 2024 d’avoir à payer la somme en principal de 27.466,98 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 28 novembre 2024, étant demeuré infructueux dans le délai imparti, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 décembre 2024.
Il y a lieu de préciser qu’un accord a été trouvé à l’audience aux termes duquel la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE s’est engagée à régler le restant des sommes dues à son bailleur en douze échéances d’un montant chacune de 3.411,70 euros et ce en sus du loyer courant.
En conséquence, il convient, conformément à la demande, de suspendre les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE se libère de la somme convenue entre les parties, à défaut les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt et la clause résolutoire produira son plein et entier effet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable que la SA IMMOBILIERE 3F supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, celle-ci ayant dû engager une procédure pour que la défenderesse s’exécute.
Ainsi, il convient de condamner la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 29 décembre 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu à l’audience du 20 juin 2025 entre la SA IMMOBILIERE 3F, d’une part, et la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE, d’autre part, selon les modalités suivantes :
— Paiement par la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à la SA IMMOBILIERE 3F de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 40.940,42 euros en deniers ou quittances compte tenu des paiements éventuellement intervenus depuis l’audience ;
— Paiement de cet arriéré locatif, en sus du loyer mensuel courant, en 11 mensualités à hauteur de 3.411,70 euros chacune et une 12ème mensualité pour le solde le 10 de chaque mois, à compter du 10 juillet 2025 ;
— A défaut de règlement de la somme convenue entre les parties et d’un seul des loyers courants à leur échéance :
▸ l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
▸ les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
▸ la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
▸ il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE et de tous occupants de son chef hors des locaux commerciaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONFERE au présent accord force exécutoire ;
CONDAMNE la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNE la SAS NUMIDIA 2 PYRAMIDE à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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