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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 déc. 2024, n° 23/04572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARAVAL c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me COUDERT
Me BASSALERT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04572 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOY4
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ARAVAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142, Maître François-Dominique WOJAS du cabinet ADWIZ AVOCATS, avocats au barreau de Bordeaux, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
En juin 2010, les consorts [C]-[I] ont constitué une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée ADALA en vue d’exercer la profession d’avocat.
La même année, les consorts [C]-[I] ont constitué une société civile immobilière, dénommée ARAVAL ayant pour objet la gestion de leur patrimoine immobilier.
Par acte notarié du 21 septembre 2010, la SCI ARAVAL s’est portée acquéreur de la pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Adresse 5], ce bien ayant pour vocation de constituer le local professionnel de la SELARL ADALA qui en était le
locataire.
Aux termes d’un acte notarié du 25 juin 2012, la société BNP PARIBAS a consenti à la SCI ARAVAL un prêt d’un montant de 459.500€ sur une durée de 19 ans au taux annuel de 3,98%, en vue de financer l’acquisition du bien immobilier susvisé et la réalisation de travaux.
A compter du 10 décembre 2017, soit cinq ans après la conclusion du prêt notarié, la société BNP PARIBAS a constaté la première échéance de remboursement non régularisée par la SCI ARAVAL.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2019, la société BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI ARAVAL d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 66.718,96 € au titre des 22 échéances impayées entre le 10 décembre 2017 et le 10 septembre
2019.
La SCI ARAVAL n’ayant pas déféré, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé en date du 3 octobre 2019.
La société BNP PARIBAS a ensuite fait procéder à des saisies-attributions les 23 mai 2019, le 22 janvier 2020 et le 29 septembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 24 juin 2019, la SCI ARAVAL a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins, notamment, d’obtenir la mainlevée desdites saisies.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, la SCI ARAVAL a été déboutée de ses demandes.
Par déclaration en date du 19 octobre 2021, la SCI ARAVAL a interjeté appel dudit jugement.
Par décision en date du 8 juillet 2022, la cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugment.
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2023, la SCI ARAVAL a assigné la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation :
à titre principal, au remboursement de la somme de 459.500€ correspondant au montant du prêt litigieux en raison d’un manquement au devoir de mise en garde face à un crédit qualifié d’excessif ;
à titre subsidiaire, au remboursement de la somme de 445.096,01€ à titre de dommages intérêts pour perte de chance ; au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour mesure abusive
et injustifiée ; au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 5 octobre 2023, la BNP PARIBAS a fait une demande reconventionnelle de paiement.
Par conclusions en date du 18 septembre 2024, la SCI ARAVAL demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la BNP PARIBAS à payer à la SCI ARAVAL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens du présent incident.”
Par conclusions en date du 6 septembre 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
“ – DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien-fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER la SCI ARAVAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de son moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande de BNP PARIBAS au fond en raison de la prescription ;
— RENVOYER l’affaire à la première date utile pour qu’elle soit plaidée au fond ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI ARAVAL aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 28 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la prescription de la demande reconventionnelle
La SCI ARAVAL soutient que l’action en paiement de la BNP PARIBAS relative au prêt s’est trouvée prescrite le 6 décembre 2022 et qu’ainsi, la demande reconventionnelle par conclusions notifiées le 5 octobre 2023 est donc prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Au cas présent, le premier incident de paiement est intervenu le 10 décembre 2017, le courrier de mise en demeure d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 66.718,96 € au titre des 22 échéances impayées entre le 10 décembre 2017 et le 10 septembre 2019, a été adressé le 13 septembre 2019.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé en date du 3 octobre 2019, soit dans un délai inférieur à cinq ans depuis la première échéance échue non réglée.
La société BNP PARIBAS a fait procéder à des saisies-attributions les 23 mai 2019, le 22 janvier 2020 et le 29 septembre 2020, ce qui constitue des actes interruptifs de prescription, reportant le délai pour agir au 29 septembre 2025.
Le 23 juin 2022, la BNP PARIBAS a fait signifier à la SCI ARAVAL un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 413.322,19 €, comprenant les sommes dues au titre du prêt litigieux de sorte que le point de départ de la prescription a été une nouvelle fois reporté le délai pour agir au 23 juin 2027.
En conséquence, la demande reconventionnelle faite par la société BNP PARIBAS dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023 n’est pas entachée d’irrecevabilité en raison de la prescription.
En conclusion, le Juge de la mise en état déboutera la SCI ARAVAL de son incident et ordonnera le renvoi de l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond.
II. Sur les autres demandes
Vu l’issue de l’incident, la SCI ARAVAL sera condamnée aux dépens de l’incident et à à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle soulevée par la SCI ARAVAL ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 6 février 2025 à 9h10 pour conclusions au fond ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL aux dépens ;
CONDAMNE la SCI ARAVAL à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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