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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 nov. 2024, n° 17/08576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 17/08576
N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2017
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Cécile SANIAL, avocat plaidant et par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S] [X]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
Madame [H] [X] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0505
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/08576 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
Madame [M] [O] veuve [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision srait rendue le 13 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [F], son épouse, étaient propriétaires indivis de plusieurs parcelles de terres situées à sur les communes de [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 9].
Ils ont divorcé le 6 avril 2000.
Madame [Z] [F] est décédée le [Date décès 5] 2002 à [Localité 16], laissant pour lui succéder ses trois enfants, issus de son union avec Monsieur [Y] [X] :
Monsieur [V] [X],Monsieur [W] [X],Madame [H] [K] née [X].
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/08576 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
Par acte notarié du 8 janvier 2004 reçu par Maître [E] [I], notaire à [Localité 18], Monsieur [Y] [X], s’obligeant ainsi que ses héritiers, a consenti au bénéfice de Monsieur [A] [R] une promesse de vente portant sur les droits indivis dont il était titulaire sur les parcelles de terres susvisées sous la condition suspensive qu’aucun droit de préemption ne soit exercé sur les parcelles objet de l’acte, s’engageant dans un tel cas à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge. Cette promesse a été consentie pour un délai de vingt ans expirant le 22 décembre 2023 à 16 heures.
Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder sa seconde épouse séparée de biens, Madame [M] [O], et ses trois enfants issus de son union avec Madame [Z] [F].
Le 3 novembre 2016, Monsieur [A] [R] a déposé en l’étude de Maître [G] [D], notaire à [Localité 13], en charge de la succession de Monsieur [Y] [X], une demande d’exécution de la promesse de vente du 8 janvier 2004, qui a été notifiée au notaire des héritiers du promettant, à savoir ses trois enfants et son conjoint survivant, le 4 novembre 2016.
Par actes d’huissier des 1er, 2 et 9 décembre 2016, les héritiers du promettant, à savoir ses trois enfants et son conjoint survivant, ont notifié à leurs coindivisaires, à savoir les trois enfants de Monsieur [Y] [X], leur intention de céder leurs droits indivis recueillis dans la succession de leur père à Monsieur [A] [R].
Par actes d’huissiers des 9 et 12 décembre 2016, Monsieur [V] [X] a manifesté sa volonté d’exercer son droit de préemption sur ces mêmes droits indivis.
Par acte notarié reçu par Maître [G] [D], notaire à [Localité 13], le 14 décembre 2016, Madame [M] [O] et les trois enfants issus de l’union de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [F] ont signé un partage transactionnel ayant pour objet la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Y] [X], de celle de Madame [Z] [F] et de la communauté de biens ayant existé entre eux. Aux termes de cet acte de partage, Monsieur [V] [X] s’est vu attribuer la pleine propriété des parcelles que son père avait promis de vendre à Monsieur [A] [R].
Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2017, Maître [B] [N], notaire à [Localité 18], a sommé les héritiers de Monsieur [Y] [X] de se présenter en son étude le 13 janvier 2017 afin de régulariser la vente des terres objet de la promesse au profit de Monsieur [A] [R].
En réponse, par courrier du 6 janvier 2017, le conseil de Monsieur [V] [X] a indiqué à Maître [B] [N] que son client ne se présenterait pas en son étude à la date indiquée dès lors que la levée d’option exercée par Monsieur [A] [R] était devenue sans effet depuis l’exercice par son client de son droit de préemption.
Par actes des 9, 13, 14 et 15 février 2017, Monsieur [A] [R] a fait assigner les héritiers de Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de grande instance de Soissons afin de constater sa propriété sur les droits indivis promis.
Parallèlement, estimant que le partage intervenu entre les héritiers de Monsieur [Y] [X] le 14 décembre 2016 était nul pour avoir été réalisé en fraude de ses droits, Monsieur [A] [R], exploitant les terres litigieuses par le biais d’une convention d’occupation précaire, les a, par exploits d’huissier des 12, 22, 24 mai et 6 juin 2017, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation dudit partage et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [X] en sa présence.
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a rejeté la demande de Monsieur [A] [R] de réitération forcée de la promesse de vente, décision confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 9 juin 2022, laquelle a constaté que la promesse de vente était devenue caduque par l’exercice par Monsieur [V] [X] du droit de préemption. Monsieur [A] [R] a formé le 16 juin 2022 un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation formée par Monsieur [A] [R].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Monsieur [A] [R] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONSTATER que le partage intervenu entre Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X] en date du 14 décembre 2016 a été réalisé en fraude des droits de Monsieur [A] [R], En conséquence,
DECLARER Monsieur [R] recevable et bien-fondé en sa demande de nullité du partage intervenu le 14 décembre 2016 entre Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X], DECLARER, en conséquence, nul et de nul effet le partage intervenu le 14 décembre 2016 entre Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X], DIRE qu’il doit être de nouveau procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [X], en présence de Monsieur [A] [R], COMMETTRE, par application de l’article 1361 du Code civil, le Président de la [12] [Localité 14] avec faculté de délégation, COMMETTRE un juge-commis au partage pour surveiller ces opérations, CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X] au paiement à Monsieur [A] [R] d’une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X] au paiement à Monsieur [A] [R] d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [X], Madame [H] [X] épouse [K], Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] veuve [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [A] [R] n’est pas membre de l’indivision successorale de [Y] [X], CONSTATER que Monsieur [A] [R] ne justifie d’aucun intérêt légitime à solliciter l’annulation du partage intervenu le 14 décembre 2016 entre les héritiers de [Y] [X],CONSTATER que Monsieur [A] [R] n’a pas valablement formé opposition au partage intervenu le 14 décembre 2016 entre les héritiers de [Y] [X], En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [A] [R] aux fins d’annulation de l’acte de partage intervenu le 14 décembre 2016 entre les héritiers de [Y] [X], CONDAMNER Monsieur [A] [R] à reverser la somme de 5 000 euros à Monsieur [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [A] [R] aux entiers dépens.
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/08576 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique xxxx, Madame [H] [K] née [X] demande au tribunal de :
METTRE hors de cause Madame [K] née [X] [H], CONDAMNER Monsieur [A] [R] à verser à Mme [K] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W] [X] et Madame [M] [O] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du partage de Monsieur [A] [R]
Monsieur [V] [X] soutient que Monsieur [A] [R] est irrecevable à agir en nullité du partage intervenu le 14 décembre 2016 sur le fondement de l’article 887-1 du code civil, qui subordonne la validité d’un partage à la présence de l’ensemble des indivisaires, dès lors qu’il n’est jamais devenu membre de l’indivision successorale de Monsieur [Y] [X] portant sur les parcelles de terre objets de la promesse de vente. Il expose en effet qu’en exerçant son droit de préemption, il a privé de tout effet juridique la levée d’option formée par Monsieur [A] [R], de sorte que la promesse de vente est devenue caduque par la non-réalisation de la condition suspensive. Monsieur [V] [X] ajoute que la validité de l’exercice de son droit de préemption a été judiciairement constatée par la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 9 juin 2022, si bien que la caducité de la promesse de vente est définitivement acquise.
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/08576 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
Monsieur [V] [X] soutient que Monsieur [A] [R] est également irrecevable à agir en nullité du partage litigieux sur le fondement de l’article 882 du code civil dès lors qu’il n’a aucun droit sur les parcelles objets de la promesse, sa levée d’option du 3 novembre 2016 ayant été privée de tout effet juridique par l’exercice du droit de préemption. Il ajoute que la lettre adressée par Maître [B] [N] à Maître [G] [D] le 4 novembre 2016 ne vaut pas opposition à partage.
Monsieur [A] [R] considère qu’il a levé l’option conférée par la promesse de vente conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que la vente des droits indivis est parfaite et qu’il est devenu membre de l’indivision successorale par le seul fait de l’acquisition des droits indivis de Monsieur [Y] [X] portant sur les immeubles compris dans la succession du défunt. Il expose que la promesse de vente contient une condition suspensive relative au droit de préemption exercé sur « l’immeuble » concerné alors que Monsieur [V] [X] n’a exercé son droit de préemption que sur les droits indivis qu’il détenait dans cet immeuble, outre que le droit de préemption exercé par Monsieur [V] [X] ne pouvait l’être qu’à la condition que la promesse de vente ne soit pas caduque. Il sollicite par conséquent, sur le fondement de l’article 887-1 du code civil la nullité du partage intervenu sans qu’il n’y soit appelé.
Monsieur [A] [R] soutient par ailleurs qu’il a un intérêt légitime à agir sur le fondement de l’article 882 du code civil puisque qu’il a levé l’option conférée par la promesse de vente et que les héritiers de Monsieur [Y] [X] ne pouvaient ignorer l’opposition au partage qu’il avait valablement formée.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 815-14 du code civil prévoit que l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [F], divorcés depuis le 6 avril 2000, étaient propriétaires chacun pour moitié de plusieurs parcelles de terre situées sur les communes de [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 9].
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/08576 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
Par acte notarié du 8 janvier 2004, Monsieur [Y] [X] a consenti au bénéfice de Monsieur [A] [R] une promesse de vente portant sur les droits indivis dont il était titulaire sur les parcelles de terre susvisées sous la condition suspensive qu’aucun droit de préemption ne soit exercé sur ces parcelles, la promesse de vente étant consentie pour un délai expirant le 22 décembre 2023 à seize heures. Selon les termes de la promesse, versée aux débats, « dans l’hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s’engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa purge ».
Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder sa seconde épouse séparée de bien, Madame [M] [O], et ses trois enfants issus de son union avec Madame [Z] [F], elle-même prédécédée, si bien que les parcelles de terre sont devenues la propriété pour moitié de l’indivision successorale de Madame [Z] [F], composée de ses trois enfants, et pour moitié, de l’indivision successorale de Monsieur [Y] [X], composée de ces mêmes personnes et de son conjoint survivant.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2016, versé aux débats, Maître [B] [N] a indiqué au notaire des héritiers de Monsieur [Y] [X] que son client, Monsieur [A] [R], avait déclaré vouloir se porter acquéreur des droits indivis dans les parcelles de terre susvisées appartenant en propre à Monsieur [Y] [X], cette levée de promesse de vente intervenant conformément aux dispositions stipulées dans l’acte reçu le 8 janvier 2004.
Par actes d’huissier des 1er, 2 et 9 décembre 2016, les héritiers du promettant, à savoir ses trois enfants et son conjoint survivant, ont donc notifié à leurs coindivisaires, à savoir ces trois enfants, le droit de préemption qu’ils détenaient en vertu de l’article 815-14 du code civil afin de satisfaire aux engagements pris par Monsieur [Y] [X], lequel s’était engagé à procéder sans délai aux formalités nécessaires à la purge du droit de préemption.
Par actes d’huissiers des 9 et 12 décembre 2016, Monsieur [V] [X] a manifesté sa volonté d’exercer le droit de préemption lui étant réservé par l’article 815-14 du code civil et donc d’acquérir les droits indivis objets de la promesse de vente du 8 janvier 2024.
En exerçant son droit de préemption les 9 et 12 décembre 2016 en sa qualité de coindivisaire et non d’héritier, la promesse de vente du 8 janvier 2004 est devenue caduque par la non-réalisation de la condition suspensive de purge du droit de préemption.
Si Monsieur [A] [R] estime que le droit de préemption, pour obtenir caducité de la promesse de vente, se devait d’être exercé sur l’immeuble en son entier et non pas sur des droits indivis, le tribunal relève que la condition suspensive insérée dans la promesse de vente évoque « l’immeuble concerné » et non pas « l’immeuble en son entier » et que cette formulation ne peut restreindre la validité de l’exercice du droit de préemption par Monsieur [V] [X], qui lui est garanti à l’article 815-14 du code civil.
La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 9 juin 2022, a également constaté la caducité de la promesse de vente par l’exercice par Monsieur [V] [X] de son droit de préemption.
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/08576 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKW44
Dans ces conditions, Monsieur [A] [R] n’est jamais devenu propriétaire des droits indivis qui étaient détenus par Monsieur [Y] [X] sur les parcelles objets de la promesse de vente, la vente parfaite n’ayant par ailleurs jamais été constatée judiciairement, de sorte qu’il n’a aucun intérêt à agir en nullité du partage intervenu le 14 décembre 2016 entre les héritiers de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [F] portant sur ces mêmes parcelles, et ce, quel que soit le fondement juridique qu’il invoque.
A titre surabondant, il convient d’observer qu’il aurait été, le cas échéant, en indivision avec l’indivision successorale de Madame [Z] [F], détentrice du reste des droits indivis dans les parcelles litigieuses, et qu’il n’aurait pas été membre de l’indivision successorale de Monsieur [Y] [X].
L’action de Monsieur [A] [R] en nullité du partage intervenu entre les héritiers de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Z] [F] le 14 décembre 2016 sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [H] [K] née [X].
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [A] [R] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [H] [K] née [X] pris ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’apparait pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [A] [R] aux fins d’annulation du partage intervenu le 14 décembre 2016 entre les héritiers de Madame [Z] [F] et de Monsieur [Y] [X] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [H] [K] née [X] pris ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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