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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 25 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3W6
JUGEMENT DU :
25 Juin 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 24
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 25 Juin 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assisté de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, après renvoi de l’affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 25 Juin 2025
suite à la contestation formée par :
Mme [W] [H], Mandataire Judiciciare à la Protection des Majeurs, agissant en qualité de Mantaire Spécial, selon ordonnance de sauvegarde de justice en date du 28 Février 2025 du juge des tutelles de BRIVE-LA-GAILLARDE,
comparante en personne ;
Dans l’intérêt de Mme [C] [X] VEUVE [K], née le 05 Novembre 1948 à MEUZAC,
comparante en personne,
Domiciliée Chez Mme [W] [H], 74 Impasse Maison Neuve Dautrement, 19600 LARCHE,
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter sa situation de surendettement envers :
GROUPE CENTRE FRANCE Le Berry Républicain – 45 Rue du Clos Four – 63056 CLERMONT FERRAND CEDEX 2, non comparant
[D] CHEZ PRE-VENANCE BY FSP Service Surendettement – 3 Rue du Manitoba – CS 60356 – 49303 CHOLET CEDEX, non comparant
[T] 2 Route de BRIVE – 19410 VIGEOIS, non comparant
[U] EURL GUEBEL 3 L’Aumônerie – 19230 ARNAC POMPADOUR, non comparant
SIP BRIVE LA GAILLARDE 50 boulevard Gontran Royer – CS 10403 – 19119 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX, non comparant
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA CORREZE 9 B rue René et Emile Fage – BP 30045 – 19002 TULLE CEDEX, non comparant
CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement – 1 Avenue de la Libération – 63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, non comparant
FEDERATION ADMR DE CORREZE 29 Avenue de la Garenne Verte 19100 BRIVE, représentée par Mme [O] [L]
PHARMACIE DE L HORLOGE EURL PATRICE MARCO, Square du 11 Novembre – 19210 LUBERSAC, non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 05 novembre 2024, Mme [C] [X] veuve [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 31 janvier 2025.
Par décision du 13 mars 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 73 mensualités au taux maximum de 3,71% avec une capacité de remboursement mensuelle de 209 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 4 avril 2025, Mme [C] [X] veuve [K] a, avec l’assistance de Mme [W] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 mars 2025, faisant valoir que certaines dettes n’apparaissaient pas dans le plan et que ses charges étaient légèrement supérieures à celles retenues, mentionnant que son loyer est de 470 euros et non pas 440 euros, et que la mutuelle s’élève à 118 euros par mois et non pas 56 euros.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde par la Banque de France le 14 avril 2025.
Mme [C] [X] veuve [K] comparant en personne, assistée de Mme [W] [H] en charge de sa mesure de sauvegarde judiciaire, demande à ce que la créance de la Pharmacie de l’Horloge d’un montant de 1158,30 euros soit inclue dans le plan de désendettement ainsi que celle de l’association d’aide à domicile ADMR en lieu et place de l’ADAPAC, enregistrée par erreur par la Commission. Elle fait valoir par ailleurs qu’il lui reste un reste à vivre de 219 euros, grâce aux résiliations de contrat réalisées par Mme [W] [H]. Enfin, et en réponse aux observations de l’ADMR Fédération de Corrèze, elle reconnaît l’existence de la créance et acquiesce au montant actualisé par le créancier à l’audience.
La Fédération ADMR de Corrèze actualise sa créance à la somme de 3 263,74 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2025, et indique que les prestations fournies à [G] [C] [X] veuve [K] ont pris fin au mois d’avril 2025 en raison des impayés.
La Pharmacie de l’Horloge a fait ses observations par courrier électronique du 20 mai 2025 pour faire valoir qu’elle accepte que sa créance de 1 158,30 euros soit intégrée dans le plan.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, les mesures imposées par la Commission ont été notifiées à Mme [C] [X] veuve [K] le 19 mars 2025, et cette dernière a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2025, de sorte qu’il a bien été formé dans le délai de trente jours et dans le respect des formes.
Il y a donc lieu de déclarer la contestation de la débitrice recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [C] [X] veuve [K] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier.
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Aux termes des articles L. 733-11 à L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation relative aux mesures imposées par la commission statue sur l’entièreté de la situation du débiteur. Le juge peut ainsi vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également ordonner tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 et prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 731-2, R. 731-1 à R. 731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par Mme [C] [X] veuve [K], du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur :
Sur la fixation et le montant des créances
> S’agissant de la créance de la Pharmarcie de l’Horloge
Mme [C] [X] veuve [K] a fait valoir qu’il existait une créance non comprise dans le plan établi par la Commission, à savoir celle de la Pharmacie de l’Horloge s’élevant à la somme de 1 158,30 euros. Le créancier a confirmé ce montant par courrier contradictoire du 20 mai 2025 et fait savoir qu’il acceptait que sa créance soit intégrée dans le plan de désendettement. Il y a donc lieu d’intégrer ladite créance dans le traitement de la situation de surendettement, pour un montant de 1 158,30 euros.
> S’agissant de la créance de l’ADMR
L’ADMR a actualisé sa créance à l’audience, avec un décompte à l’appui, faisant désormais valoir un montant 3 263,74 euros. Mme [C] [X] veuve [K] ne conteste pas cette somme, de sorte qu’il y a lieu de retenir le montant actualisé à hauteur de 3 263,74 euros en lieu et place du précédent montant de 890,68 euros retenu par la Commission.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit à la somme totale de 18 025,32 euros :
Créanciers
Montant des créances
SIP BRIVE-LA-GAILLARDE
614,00
euros
FÉDÉRATION ADMR CORRÈZE
3 263,74
euros
[T]
4 686,20
euros
[D]
1 356,44
euros
LA PHARMACIE DE L’HORLOGE
1 158,30
euros
PAIERIE DEPARTEMENTALE CORREZE
520,74
euros
CRCAM CENTRE FRANCE n°73158877813
2 759,00
euros
CRCAM CENTRE FRANCE n°73160313772
1 488,00
euros
CRCAM CENTRE FRANCE n°14022605000
1 239,22
euros
EURL GUEBEL
916,30
euros
GROUPE CENTRE FRANCE n°0179157
23,38
euros
Total
18 025,32
euros
Sur la capacité de remboursement
Mme [C] [X] veuve [K] est âgée de 76 ans et retraitée. Elle est locataire de son logement et bénéficie aujourd’hui d’une sauvegarde de justice depuis une ordonnance du juge des tutelles du 28 février 2025. Elle ne dispose d’aucun bien immobilier ni épargne.
Les revenus actualisés de Mme [C] [X] veuve [K] s’élèvent à 2 524,19 euros, selon le budget établi par la mandataire judiciaire Mme [W] [H]. Ils sont composés de sa retraite et de l’aide personnalisée d’autonomie.
Ses charges mensuelles sont évaluées à la somme totale de 2 304,21 euros.
Les dépenses de la vie courante
200,00
euros
Le loyer et frais d’habitation
784,50
euros
Les frais d’assurance
162,92
euros
Les impôts
38,00
euros
Les frais de maintien à domicile
992,77
euros
Les autres dépenses (émoluments et frais bancaires)
126,02
euros
TOTAL
2 304,21
euros
Ainsi la capacité de remboursement du débiteur est, au regard du budget mensuel produit par Mme [W] [H], mandataire judiciaire, de 219,98 euros.
Si Mme [C] [X] veuve [K] contestait le montant des charges retenues par la Commission de surendettement, considérant qu’elles étaient en réalité plus importantes, il y a lieu de constater que le reste à vivre se révèle être similaire entre le budget prévisionnel de Mme [W] [H] (219 euros) et la capacité de remboursement déterminée par la Commission (209 euros).
Il y a ainsi lieu de retenir une capacité de remboursement mensuelle de 210 euros.
La quotité saisissable s’établit, elle, à 395,94 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, l’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Mme [C] [X] veuve [K], si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de dégager une capacité de remboursement.
Par ailleurs, Mme [C] [X] veuve [K] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un nouveau plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement du débiteur.
A l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [C] [X] veuve [K]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la Commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [C] [X] veuve [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze du 13 mars 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement maximale à la somme mensuelle de 210 euros (deux cent dix) ;
DIT que les dettes de Mme [C] [X] veuve [K] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit :
— SIP BRIVE-LA-GAILLARDE : 614,00 euros
— FÉDÉRATION ADMR CORRÈZE : 3 263,74 euros
— [T] : 4 686,20 euros
— [D] : 1 356,44 euros
— LA PHARMACIE DE L’HORLOGE : 1 158,30 euros
— PAIERIE DEPARTEMENTALE CORREZE : 520,74 euros
— CRCAM CENTRE FRANCE n°73158877813 : 2 759,00 euros
— CRCAM CENTRE FRANCE n°73160313772 1 488,00 euros
— CRCAM CENTRE FRANCE n°14022605000 : 1 239,22 euros
— EURL GUEBEL : 916,30 euros
— GROUPE CENTRE FRANCE n°0179157 : 23,38 euros
FIXE les modalités des nouvelles mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l’exécution ;
INVITE Mme [C] [X] veuve [K] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure;
DIT qu’il appartiendra à Mme [C] [X] veuve [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [C] [X] veuve [K] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
• d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
• de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [C] [X] veuve [K], d’informer chacun de ses créanciers ainsi que le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [X] veuve [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier, La juge,
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