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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 3 juil. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKV2
S.A. COFIDIS
C/
[I] [X]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 03 Juillet 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me HERBIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [I] [X] un prêt affecté n° 28945001125653 d’un montant de 21 000 euros remboursable par 180 mensualités de 151,77 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,22 %.
Par courrier recommandé en date du 2 janvier 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [I] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— la dire recevable et bien fondée ;
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 19 757,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,22 % l’an courus et à compter du 7 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
• subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 21 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
• très subsidiairement,
— condamner Madame [I] [X] a lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire qu’il devra reprendre les règlements des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
• en tout état de cause
— condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à étude, Madame [I] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [I] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article R.632-1 du même code que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
En conséquence, en l’absence de production d’autres éléments de preuve, la SA COFIDIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
En outre, il résulte des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Cet encadré inclut notamment en caractère apparent en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Ainsi, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre de crédit comporte le prix au compte du bien financé, soit 21 600 euros, il ne comporte, pour toute description du bien financé, que l’indication « Pompe à chaleur + ballon thermo » et pour toute identification du vendeur « FONTAJOH » sans aucune autre indication que le tampon de l’entreprise, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude l’opération financée.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 3,22 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 21 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 5 599,58 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 15 400,42 euros, arrêtée au 18 février 2025 (soit 21 000 euros – 5 599,58 euros).
Sur la clause pénale
S’agissant de l’indemnité conventionnelle réclamée, celle-ci correspond à l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
La SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [X] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28945001125653 en date du 19 février 2021, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Madame [I] [X] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28945001125653 en date du 19 février 2021, signé entre la SA COFIDIS et Madame [I] [X] ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 400,42 euros, arrêtée au 18 février 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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