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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.C.I. LES HAUTS DE LA LAWE 2
c/
[O] [T]
, [I] [M]
copies délivrées
le
à Me [V]
à Me LEFEBVRE (LILLE)
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02544 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3S5
Minute: 61 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 FEVRIER 2025
(EXPERTISE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 25 Février 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. LES HAUTS DE LA LAWE 2, dont le siège social est sis 3 Rue du Fresnoy – 62150 BEUGIN
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [T] né le 21 Janvier 1986 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29, Chaussée Brunehaut – 62460 DIVION / FRANCE
représenté par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Maître [I] [M], demeurant 35/37 Rue Roger Salengro – 62000 ARRAS
défaillant
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
Exposé du litige
La SCI Les Hauts de La Lawe 2, propriétaire d’un bien immobilier sis à Grenay (62160), s’est rapprochée de M. [O] [T] et de la SAS Du Jardin à La Maison aux fins de faire réaliser des travaux sur ledit bien.
La SCI Les Hauts de La Lawe 2 reproche à M. [O] [T] et à la SAS de ne pas avoir exécuté la prestation convenue.
La SAS Du Jardin à La Maison a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 5 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 23 août 2023, la SCI Les Hauts de La Lawe 2 a respectivement assigné Maître [I] [M], membre de la SELARL [K], liquidateur près les tribunaux, et M. [O] [T] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci:
— l’accueillir en son action et la déclarer bien fondée.
En conséquence, en vertu des articles 1217 et suivants, et 1226 et suivants du code civil:
— constater la résolution du contrat de louage d’ouvrage liant la SCI requérante aux défendeurs aux torts
exclusifs de ces derniers;
— retenir le principe d’une solidarité entre les défendeurs;
— condamner, pour les motifs sus expliqués, M. [O] [T] à lui payer:
— la somme de 119 914,38 euros avec intérêts judiciaires et capitalisation des intérêts à compter de la lettre
de mise en demeure du 22 mars 2023;
— la somme de 38 000 euros en réparation des pertes locatives subies – préjudice arrêté au 1er juin 2023
et pour mémoire postérieurement à cette dernière date;
— la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi
— la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’en l’intégralite des frais et dépens exposés en ce compris le coût du constat d’huissier établi pour
les besoins de la cause, le 24 mars 2023.
fixer au passif de la SAS Du Jardin à La Maison les créances suivantes :
— la somme de 119 914,38 euros avec interéts judiciaires et capitalisation des intérêts a compter de la lettre
de mise en demeure du 22 mars 2023,
— la somme de 38 000 euros en réparation des pertes locatives subies – préjudice arrêté au 1er juin 2023
et pour mémoire postérieurement à cette derniere date;
— la somme de 10 000 euros en réparation du prejudice moral subi;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’en l’intégralite des frais et dépens exposés en ce compris le coût du constat d’huissier établi pour
les besoins de la cause, le 24 mars 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile (Mme [W] [Z], employée au domicile qui a accepté de recevoir la copie de l’acte), Maître [I] [M] n’a pas comparu.
M. [O] [T] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état, les parties ayant été invitées à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la SAS Du Jardin à la Maison compte-tenu de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles posée à l’article L.622-21 du Code de commerce.
M. [O] [T] a saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS « Du Jardin à La Maison ».
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024, puis fait l’objet de renvois à la demande des parties aux audiences des 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2024, M. [O] [T] demande au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS Du Jardin à la Maison.
Il se prévaut du principe du principe de l’interdiction des poursuites individuelles posé à l’article L.622-21 du Code de commerce, et précise que la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective concernant la SASU Du Jardin à la Maison, et que l’assignation lui est postérieure.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2024, la SCI Les Hauts de La Lawe 2 formule les demandes suivantes :
juger irrecevables les conclusions d’irrecevabilité de M. [O] [T] et le renvoyer à mieux se pourvoir, le condamner au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident ;
juger que son action, en ce qu’il est sollicité la résolution du contrat de louage d’ouvrage, est recevable devant le tribunal judiciaire de Béthune.
S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée, la SCI Les Hauts de la Lawe 2 conteste la validité de la saisine du juge de la mise en état par le demandeur à l’incident, par des conclusions adressées au tribunal.
Elle ajoute que sa demande tendant à la résolution du contrat de louage d’ouvrage est recevable, en application d’une jurisprudence qu’elle cite, en ce qu’il ne s’agit pas d’une demande de paiement de somme d’argent.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
L’article 791 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, M. [O] [T] a notifié des conclusions intitulées « conclusions d’irrecevabilité » visant l’article 791 du Code de procédure civile, adressées au tribunal. Il a ensuite régularisé des conclusions, notifiées le 13 décembre 2024, tendant aux mêmes fins et adressées au juge de la mise en état.
Ces conclusions sont conformes aux dispositions de l’article 791 du Code de procédure civile, et il sera donc jugé recevable en sa fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites individuelles
L’article L.622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public, et le tribunal doit la relever d’office.
En l’espèce, il est constant que la SASU Du Jardin à la Maison a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du 5 juillet 2023, antérieurement à l’introduction de la présente procédure.
En application de ce principe, les demandes formulées à l’encontre de la SASU Du Jardin à la Maison tendant à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme d’argent seront donc jugées irrecevables.
La demande tendant au constat de la résolution du contrat de louage d’ouvrage, non fondée sur le non-paiement d’une somme d’argent mais sur la non-réalisation d’une prestation, ne sera quant à elle pas jugée irrecevable, sous réserve de ne pas tendre indirectement à la condamnation de la SASU Du Jardin à la Maison au paiement d’une somme d’argent.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
DECLARE RECEVABLE M. [O] [T] en son incident
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la SCI Les Hauts de la Lawe 2 tendant à la condamnation de la SASU Du Jardin à la Maison au paiement de sommes d’argent
DECLARE RECEVABLE la demande formulée par la SCI Les Hauts de la Lawe 2 tendant à la seule résolution du contrat de louage d’ouvrage
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 – 09h00, date pour laquelle Maître [R] [V] est invité à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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