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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 17 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 43 ] [ Localité 39 ] [ 45 ], Société [ 35 ], Société, Service Surendettement, Société [ 41 ] CHEZ [ 46 ] |
|---|
Texte intégral
RG N° 25/00049 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
RG N° 25/00049 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMT
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2025
[R] [G] (Débitrice)
C/
Société [43] [Localité 39] [45],
Société [35],
[52] CHEZ [51],
SGC [25],
Société [41] CHEZ [46],
Société [34],
[53] [Localité 24],
Société [27],
[57], [49],
Société [31]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité à la procédure de surendettement
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [G]
née le 03 Octobre 1974 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société [43] [Localité 39] [45]
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 55]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[52] CHEZ [51]
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [25]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [41] CHEZ [46]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 38]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[53] [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [Localité 50] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[57]
Service Recouvrement
[Adresse 54]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[48] [32]
[23]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[22]
[Adresse 56]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2025
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ------------------------------------
EXPOSE DU RECOURS
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Madame [R] [G] a saisi la [Adresse 37] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison d’une absence de bonne foi, Madame [R] [G] n’ayant pas respecté les obligations de son précédent plan.
La débitrice a contesté cette décision auprès de la commission de surendettement par courrier du 12 mars 2025.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du Juge des Contentieux de la Protection par courrier du 17 mars 2025 parvenu au greffe le 25 mars 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [R] [G], comparant en personne, confirme les termes de sa contestation. Elle déclare ne pas avoir respecté le plan précédent en raison de difficultés personnelles. Elle expose avoir fait une tentative de suicide à la suite de laquelle elle a été hospitalisée. Elle indique avoir perdu son emploi de famille d’accueil et avoir eu le retrait de son agrément suite à une plainte pour mauvais traitements. Madame [R] [G] indique que sa fille a été placée en foyer d’accueil. Concernant sa situation personnelle, elle fait part des démarches en cours pour le dépôt d’un dossier [47] avec l’accompagnement de [42]. Elle indique avoir soldé sa dette auprès de [43] [Localité 39] [44] et être en train de solder celle auprès d'[40]. Enfin, elle explique avoir travailler au cours de l’année 2024 en effectuant des petites missions en crèche et en bureau de tabac.
A cette même audience, les créanciers n’ont pas comparu, le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Dans le cadre de son délibéré, le juge a demandé la production des éléments suivants par la débitrice :
— dernier avis d’imposition sur le revenu complet ;
— dernier avis [33] ;
— 6 derniers bulletins de salaire ou relevés d’indemnités journalières ;
— 12 derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargnes ;
— feuilles de paie depuis 2021 ;
— justificatif hospitalisation.
La débitrice n’a produit aucun des éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la Commission de surendettement a été notifiée à Madame [R] [G] le 7 mars 2025 et le recours a été formé par la débitrice par lettre recommandée du 12 mars 2025.
Le délai précité est donc respecté et le recours de Mme [R] [G] est donc recevable.
II) Sur le fond
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et celles à échoir.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement peut ainsi être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
RG N° 25/00049 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMT
La mauvaise foi peut également être relevée par de fausses déclarations faites à la commission ou au juge notamment destinées à minorer ses revenus ou son patrimoine ou d’exclure sciemment certaines dettes de ses déclarations.
La mauvaise foi est encore caractérisée lorsqu’un débiteur n’a volontairement pas exécuté un précédent plan de désendettement.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu l’absence de bonne foi de la débitrice faute pour celle-ci de n’avoir satisfait à son obligation de produire des justificatifs de ses recherches d’emploi comme le précisait le jugement du 9 juillet 2021 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Il ressort de l’examen de la procédure de surendettement et notamment de cette décision que la débitrice a bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois et qu’à l’issue elle devait justifier de ses recherches d’emploi sous peine de voir opposer sa mauvaise foi à la procédure.
Si elle indique avoir réalisé de petites missions en crèche ou en bureau de tabac en 2024, elle n’en rapporte pas la preuve de même qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses ressources actuelles.
Par ailleurs elle ne conteste pas ne pas avoir réalisé d’autres recherches d’emploi.
Si elle explique cette carence par une dégradation de sa situation personnelle, elle ne produit aucun justificatif de ses difficultés et notamment ceux relatifs à l’hospitalisation qu’elle invoque.
Dès lors, en l’absence d’éléments produits quant à son obligation de produire les justificatifs de recherche d’emploi, l’inexécution du précédent plan de désendettement revêt un caractère volontaire qui caractérise l’absence de bonne foi.
De plus, la débitrice a bénéficié d’un temps supplémentaire pour produire les justificatifs dans le cadre de la présente instance sans qu’elle s’en saisisse.
La décision de la commission de surendettement sera dès lors confirmée.
Les dépens demeureront par principe à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
DIT RECEVABLE la contestation formée par Madame [R] [G] ;
Au fond, LA REJETTE ;
CONFIRME la décision rendue le prise par la [Adresse 36] et déclare irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame [R] [G] pour cause de mauvaise foi;
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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