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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 19 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE ARTISANALE DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE L' AISNE c/ S.A.R.L. ETUDES METHODES ET STRATEGIE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD2I
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
CHAMBRE ARTISANALE DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE L’AISNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETUDES METHODES ET STRATEGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le aux parties
MOTIFS DE LA DECISION
Par requête en injonction de faire reçue le 16 janvier 2025 et complétée par mail du 4 février 2025, la Chambre Artisanale des petites entreprises du bâtiment de l’Aisne (CAPEB 02), se prévalant d’un contrat d’édition d’agendas conclu le 27 mai 2020 avec la SARL Etudes Méthodes et Stratégies (EMS) a sollicité :
— qu’il soit fait injonction à la SARL EMS de réaliser et envoyer aux adhérents de la CAPEB 02 dont les coordonnées figurent dans le fichier Excel transmis par courriel le 25 novembre 2024, l’agenda papier correspondant au calendrier de l’année 2025 selon les spécificités techniques convenues au contrat et dont le contenu a été validé (BAT en date du 15/11/2024) avant le 31 janvier 2025 ;
— qu’à défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par la SARL EMS, celle-ci soit condamnée à lui verser 9 000 euros de dommages-intérêts ;
Par ordonnance d’injonction de faire du 11 février 2025, le tribunal a :
— ordonné à la SARL Etudes Méthodes et Stratégies (EMS) de réaliser et envoyer aux adhérents de la Chambre Artisanale des petites entreprises du bâtiment de l’Aisne (CAPEB 02) dont les coordonnées figuraient dans le fichier Excel transmis par courriel le 25 novembre 2024, l’agenda papier correspondant au calendrier de l’année 2025 selon les spécificités techniques convenues au contrat et dont le contenu avait été validé (BAT en date du 15/11/2024), ce dans les meilleurs délais et au plus tard le 7 mars 2025 ;
— dit que l’affaire serait examinée à l’audience du Tribunal Judiciaire de Metz devant se tenir le 17 mars 2024 (en réalité 17 mars 2025) à 15 heures en salle 225 ;
— dit que cette audience n’aurait pas lieu si la demanderesse faisait connaître à la juridiction l’exécution de l’injonction dans le délai imparti ;
— dit que les éventuels frais suivraient ceux de l’instance principale ou à défaut, resteront à la charge de la requérante ;
Par courrier reçu le 24 février 2025, la SARL EMS a indiqué avoir édité l’agenda dans les conditions prévues au contrat conclu avec la CAPEB 02 et assuré sa diffusion par la Poste.
Par mail reçu le 28 février 2025, Monsieur [T] [N], secrétaire Général de la CAPEB 02 a indiqué que la société EMS s’était acquittée de son obligation contratuelle et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appeler l’affaire à l’audience du 17 mars 2025.
En dépit de ces éléments, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, ni la Chambre Artisanale des petites entreprises du bâtiment de l’Aisne (CAPEB 02), ni la SARL Etudes Méthodes et Stratégie n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1425-4 du Code de procédure civile relatif aux injonctions de faire : “Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée”.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de faire du 11 février 2025 mentionnait bien que l’audience du 17 mars 2025 n’aurait pas lieu si la CAPEB 02 faisait connaître à la juridiction l’exécution de l’injonction de faire dans le délai imparti, ce qui a été le cas.
Il y a lieu en conséquence de constater que la SARL Etudes Méthodes et Stratégies s’étant acquittée des obligations mises à sa charge par ordonnance d’injonction de faire du 11 février 2025, l’affaire n’aurait pas dû être appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE que la SARL Etudes Méthodes et Stratégies s’étant acquittée des obligations mises à sa charge par ordonnance d’injonction de faire du 11 février 2025, l’affaire n’aurait pas dû être appelée à l’audience du 17 mars 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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