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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00254
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZX
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ST ANDRE A, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe SANSON (avocat plaidant), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant)
Madame [S], [N], [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15] ([Localité 15]), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe SANSON (avocat plaidant), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant)
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13] (76), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe SANSON (avocat plaidant), avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S. L’ENTONNOIR, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.C.I. ELHO FAMILY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] et Mme [S] [E] habitent des appartements situés dans la copropriété Résidence [Localité 18] A, sise [Adresse 8] et [Adresse 6], dont le syndic est la société [Adresse 19].
La S.A.S l’Entonnoir exploite un restaurant sous l’enseigne “L’archipelle” au rez-de-chaussée de cet immeuble. Elle loue ce bien à la S.C.I Elhio Family.
Les copropriétaires de l’immeuble estiment subir des nuisances du fait de l’activité de la S.A.S l’Entonnoir, notamment sonores du fait de l’organisation de concerts sur la terrasse de l’établissement. Ils font également par de nuisances olfactives.
Des constats ont été réalisés les 25 novembre 2022 et 8 février 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 juin 2023, le conseil du [Adresse 22] a saisi la S.A.S l’Entonnoir, la S.C.I Elho Family, le maire du [Localité 17] et le préfet du Pas-de-[Localité 11].
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 août 2024, le conseil de M. [K] [D] et de Mme [S] [E] a saisi les mêmes interlocuteurs.
Saisi, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 22 mars 2024. Il a dressé un constat de carence le 5 novembre 2024, la S.A.S l’Entonnoir ne s’étant pas présentée à la réunion programmée.
C’est dans ces circonstance que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 avril 2025, M. [K] [D] et Mme [S] [E] et le [Adresse 21], représenté par son syndic, la société Square Habitat Nord de France, ont fait assigner la S.A.S l’Entonnoir et la S.C.I Elhio Family devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S l’Entonnoir émet protestations et réserves.
Assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la S.C.I Elho Family ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des procès-verbaux dressés les 8 février 2023 et 6 octobre 2023 par Me [V], commissaire de justice, que des odeurs de cuisson et de friture se dégagent de l’extracteur de la hotte du restaurant exploité par la S.A.S l’Entonnoir et que M. [K] [D] et Mme [S] [E] subissent des nuisances olfactives.
Le constat du 21 septembre 2024, réalisé par Me [O], commissaire de justice, de 23h55 à 00h45 retient que dans l’appartement de Mme [W], appartement 16 au sein de la [Adresse 8] et [Adresse 4] au [Localité 17], est perceptible, fenêtres fermées, un son de “bass” quasi permanent.
Il apparaît nécessaire d’établir avec certitude la détermination les causes de ces nuisances olfactives et sonores.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer les causes de ces nuisances olfactives et sonores dénoncés par M. [K] [D] et Mme [S] [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 18] A, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [K] [D], Mme [S] [E] et le [Adresse 23] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [K] [D], Mme [S] [E], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 18] A, représenté par son syndic la société Square Habitat Nord de France, d’une part, la S.A.S l’Entonnoir et la S.C.I Elho Family d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 10], tél. : [XXXXXXXX03], port. : 0607260858, mèl : [Courriel 16], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 8] et [Adresse 5] [Localité 17], en particulier l’appartement de Mme [E], celui de M. [D] et les locaux exploités par la S.A.S l’Entonnoir;
— se rendre sur place, y compris de manière inopinée pendant les heures d’ouverture de l’établissement exploité par la S.A.S l’Entonnoir, de jour comme de nuit ;
— donner son avis sur le respect par l’établissement exploité par la S.A.S l’Entonnoir des dispositions du code de l’environnement et du code de la santé publique concernant les établissements diffusant des sons amplifiés, notamment au visa des articles R. 571-25 du code de l’environnement et R. 1336-1 du code de la santé publique ;
— procéder aux mesures acoustiques permettant de caractériser, au visa des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus du fait de l’activité de l’établissement exploité par la S.A.S l’Entonnoir;
— décrire les bruits perçus et donner son avis pour déterminer s’ils sont anormaux ;
— décrire les odeurs senties dans les appartements et dire s’ils ont sont imputables aux émanations de l’extracteur de la S.A.S l’Entonnoir ;
— se prononcer sur l’origine de chaque nuisance constatée;
— se prononcer sur l’imputabilité de chaque nuisance constatée ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [K] [D] et Mme [S] [E] et le [Adresse 21] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 (trois mille euros) euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [K] [D] et Mme [S] [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 18] , à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 16 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [K] [D], Mme [S] [E] et le [Adresse 20] André A, représenté par son syndic la société Square Habitat Nord de France, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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