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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX4W
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [F] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] [A], son époux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Madame Chantal GUILLAS, conseillère d’insertion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. La date du délibéré a été prorogée au 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. et Mme [A]
Copie à : Mme [B] [D]
M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00220. Jugement du 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2018 à effet du 15 juillet 2018, monsieur [K] [A] et son épouse madame [F] [I] ont donné à bail à madame [D] [B] un local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,00 €, outre 20,00 € à titre de provision sur charges.
Le bail prévu pour une durée de trois, à défaut de congé, le bail est reconduit tacitement ou renouvelé pour une durée égale à celle du contrat initial.
Par lettre contre récépissé remise en mains propres du 8 janvier 2024, les époux [A] ont notifié à madame [D] [B] un congé pour vendre pour le 15 juillet 2024.
Madame [D] [B] s’est maintenue dans les lieux après le 15 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2025, les époux [A] ont fait assigner madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] auquel il est demandé de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré,
— ordonner l’expulsion de madame [D] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner madame [D] [B] à lui payer :
— 495,00 € au titre de loyers de retard
— à compter de la fin du préavis, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, jusqu’à libération des lieux,
— condamner madame [D] [B] à leur régler 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 mars 2025 ;
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué disposer d’une évaluation sociale de la situation du preneur et en a donné connaissance aux parties, étant précisé que le locataire a bien été informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. L’enquêteur social souligne que la locataire est active dans une recherche de logement.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [A] a comparu et a représenté son épouse.
Il s’est désisté de sa demande en paiement de loyer mais maintient les autres demandes.
Il n’est pas fait état d’une procédure de surendettement.
Madame [D] [B] a comparu, elle confirme être toujours dans les lieux et poursuivre sa recherche de logement, sa demande sera examinée en commission DALO le 13 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
L’article 15 II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation qui est d’ordre public, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose :
R.G. N° 25/00220. Jugement du 18 Septembre 2025
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire; l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail et un congé pour vendre.
Le congé du 8 janvier 2024, est régulier puisqu’il a été délivré plus de 6 mois avant la fin du bail, rappelle le motif du Congé pour vendre en mentionnant les conditions de la vente projetée.
Dès lors, il convient de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à madame [D] [B].
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de madame [D] [B] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [D] [B] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice aux époux [A] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers.
Cette indemnité sera due à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [A] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 300,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable au fond et en la forme le congé pour vendre du 8 janvier 2024 ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [D] [B] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DONNE acte à monsieur [K] [A] et son épouse madame [F] [I] de leur désistement de leur demande en paiement de loyer,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant du loyer, et ce, à compter du 16 juillet 2024 ;
ET CONDAMNE madame [D] [B] à payer à monsieur [K] [A] et son épouse madame [F] [I] cette indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [D] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE madame [D] [B] à verser à monsieur [K] [A] et son épouse madame [F] [I] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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