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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DRIVE TIME AUTOMOBILE, S.A.S.U. DRIVE TIME AUTOMOBILE exerçant sous l' enseigne commerciale AGENCE AUTOMOBILE DE LA CROIX VERTE |
Texte intégral
DU 09 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTF
Code NAC : 82C
Monsieur [E] [Y]
C/
S.A.S.U. DRIVE TIME AUTOMOBILE
Monsieur [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-chantal CRESPY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, et Maître Joachim CELLIER de la SELARL JCS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2191
DÉFENDEURS
S.A.S.U. DRIVE TIME AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne commerciale AGENCE AUTOMOBILE DE LA CROIX VERTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas OUDET de la SELARL FH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 09 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l’intermédiaire de la SASU DRIVE TIME AUTOMOBILE, Monsieur [X] [B] a mis en vente son véhicule de marque BMW, modèle série 1, numéro d’immatriculation [Immatriculation 7], dont la première immatriculation date du 7 juillet 2011.
Aux termes du compromis de vente du 14 novembre 2023, il a été convenu que le véhicule en cause devait être cédé moyennant un prix de 12.500€, le prix étant payable intégralement au jour de la signature de l’acte de vente par un chèque de banque au nom du vendeur.
Le 17 novembre 2023, la vente du véhicule est intervenue entre Monsieur [E] [Y] et Monsieur [X] [B].
Par actes du 22 et 23 avril 2025, Monsieur [E] [Y] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [X] [B] et la SASU DRIVE TIME AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 1.500€ euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [E] [Y] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Monsieur [E] [Y] a repris à l’audience ses conclusions. Il expose, en substance, que le véhicule acquis fait l’objet de désordres. Il soutient qu’il n’a aucun document attestant du kilométrage exact au jour de son achat puisqu’aucun document ne lui a été remis à cet effet par les défendeurs. Il soutient qu’il existe selon lui des vices cachés mais qu’il se réserve aussi la possibilité d’agir sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
En réplique à l’audience, Monsieur [X] [B] s’oppose à la demande d’expertise. Il soutient qu’il n’y a pas de motif légitime à la conservation des preuves. Il précise que les désordres allégués, outre le fait qu’ils ne constituent pas des vices cachés, ne sont pas démontrés. Il soutient que le véhicule a parcouru plus de 1.000 km depuis l’achat qui a eu lieu il y a plus de deux ans. Il expose que le véhicule a fait l’objet de réparations dont aucune information n’est transmise.
Citée à étude, la SASE DRIVE TIME AUTOMOBILE n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il résulte du courrier de Monsieur [E] [Y], non daté, mais vraisemblablement envoyé avant le 15 janvier 2024 au regard du courrier en réponse du défendeur, qu’il a constaté de nombreuses pannes sur le véhicule acquis. Par ailleurs, le rapport de diagnostic réalisé par MIDAS le 17 novembre 2025, fait état de défauts intermittents.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Les arguments du défendeur tenant au fait que le véhicule a roulé plusieurs kilomètres, que des réparations ont été effectuées ou encore que la vente est ancienne, pourront être soumis à l’expert ce qui permettra de contextualiser la situation. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’indiquer si les défauts allégués sont des vices cachés ou non. Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [Y].
Aucune partie ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter Monsieur [X] [B] et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par Monsieur [E] [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
[T] [I]
Demeurant
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 6] / 0652560570
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux (Garage Midas 92) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux : BMW SERIE 1, [Immatriculation 7] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [B] et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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