Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 6 mars 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/71 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [U] [Q]
ORDONNANCE
rendue le 6 mars 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [Q]
né le 16 février 1990 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Charlotte CARDI avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 25 février 2026 par le Dr [D]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 25 février 2026 prononçant l’admission de [U] [Q] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 février 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 février 2026 par le Dr [L] sous la responsabilité du Dr [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 28 février 2026 par le Dr [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du28 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [Q] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 2 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 mars 2026 par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [Q] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [D] le 25 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Exacerbation de sa psychose, avec accentuation de la violence verbale, pas de rupture thérapeutique. A consommé de la cocaïne hier soir, d’après le patient. N’a pas été travaillé depuis 2 jours à l’ESAT. Instabilité psychique avec risque hétéro-agressif et refus de prise en charge hospitalière. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 26 février 2026 par [I] [L], interne, sous la responsabilité du Dr [X] indiquait : «Monsieur [Q] est calme, collaborant, bien orienté dans le temps et l’espace. Les affects sont tristes, anxieux, Monsieur [J] en entretien. Le discours est cohérent et structuré, sans éléments délirants francs. La pensée est fluide, sans barrages de la pensée. La thymie est basse, avec un sentiment de désespoir, de frustration, sans idées suicidaires exprimées en entretien. Monsieur minimise les circonstances de l’admission et présente une anosognosie des troubles actuels. Monsieur relate d’une consommation de toxiques dans un but anxiolytique, sans critique des conséquences sur l’autonomie, la thymie et l’alliance thérapeutique. La dégradation clinique s’est installée malgré le traitement adapté au trouble psychotique, ce qui relate d’une fragilité psychique qui nécessite une évaluation intra-hospitalière. L’état actuel relate d’une altération du jugement et de la conscience. Monsieur nécessite une sécurisation en milieu fermé. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 février 2026 par le Dr [A] ; indiquait : « Le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique sur une consommation de substance illicite ayant entraîné un retentissement fonctionnel notable. A ce jour, l’examen clinique met en évidence un patient irritable avec une faible intolérance à la frustration, pouvant rapidement se tendre et élever le ton, non accessible au dialogue. Il n’est pas retrouvé d’éléments délirants exprimés au moment de l’entretien. Néanmoins le patient présente une anosognosie ainsi qu’une minimisation de ses consommations toxiques, pourtant impliqués dans la déstabilisation de son état psychique.
L’alliance thérapeutique demeure à ce stade très fragile. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [U] [Q] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du [Z] par le Dr constatait que : « Patient âgé de 26 ans, suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychotique chronique avec appoint des toxiques. Hospitalisé le 25/02 en SPPI suite à des troubles du comportement au domicile. L’entretien ce jour montre un patient calme, de bon contact, avec une présentation négligée, légère incurie. Le discours est cohérent, fluide, avec quelques propos de persécution en vers sa mère, sans autres éléments délirants francs. Pas des hallucinations rapportées. L’humeur est basse avec des pleurs pendant l’entretien, une légère anxiété anticipatoire, mais sans idées noires ou suicidaires verbalisées. Il rapporte plusieurs psycho-traumatismes dans son passé, ce qui le conduit à la consommation des drogues (selon lui). Il semble prendre conscience des conséquences liées à sa consommation et se dit prêt de se sevrer. Néanmoins, la conscience des troubles psychotiques est faible, il n’est pas d’accord avec son diagnostic et estime ne pas avoir besoin d’un traitement. Les fonctions instinctuelles
sont préservées. Par conséquent, la mesure en place reste encore nécessaire pour consolider l’amélioration fragile de son état psychique et travailler sur la psychoéducation. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [Q] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [Q] déclarait : « Je ne suis pas allé travailler pendant 2 jours car j’avais consommé de la cocaïne. Je suis logé à l’EMR. Quand on a vu que je venais pas travailler on est venu me chercher. Je ne souhaite pas rester ici. »
Le conseil de [U] [Q] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il n’y avait pas eu de rupture de soins mais seulement une consommation de toxiques. Il n’y a pas d’éléments pour justifier du péril imminent. Le conseil sollicite la mainlevée de la mesure actuelle.
MOTIFS
Les dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
I. — Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 1er) «du I» de l’article L. 3211-2-1.
(…)
2o Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Sur l’obligation d’information d’un tiers
Il est constant que Monsieur [Q] [U] est majeur protégé , ce que n’ignore pas le centre hospitalier. Dans ces conditions, le directeur de l’établissement avait 24 h pour informer son curateur, ce qu’il n’a pas fait.
Sur le péril imminent
S’il est constant que monsieur [Q] [U] présente des troubles psychiques, le péril imminent n’est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [Q] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai de 24H à compter de la notification de la présente décision ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Délai
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Retard ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Incident ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Procédure accélérée ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Non-salarié ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
- Loyers impayés ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Adhésion ·
- Mandataire ·
- Nom commercial ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre
- Chapeau ·
- Architecture ·
- Pays ·
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Plan ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.