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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01083 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVSD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 21 Février 1984 à DEAUVILLE (14800), demeurant 5, Route d’Honfleur – 14113 CRICQUEBOEUF
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 02 Août 1978 à PARIS (75000), demeurant 261, Boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023 avec prise d’effet au 16 novembre 2023, Monsieur [H] [R] a donné à bail à Monsieur [T] [F] un logement meublé pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et situé 261 Boulevard François 1er RDC au Havre (76600), moyennant un loyer de 560 € outre 45 € de charges.
Par courrier remis en mai propre à Monsieur [R] le 6 mai 2024, Monsieur [T] [F] a donné congé pour le 20 mai 2024 au plus tard mais s’est maintenu dans les lieux.
Depuis son entrée dans les lieux, il ne règle pas le loyer et par sommation de payer en date du 30 juillet 2024, Monsieur [R] l’a sommé de régler immédiatement et sans délai sa dette locative d’un montant de 4 343,30 € arrêtée au mois de juin 2024.
Le 14 octobre 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— valider le congé et constater la résiliation du bail en vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
— dire que Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre,
— prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 763,30 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 30 juillet 2024,
* les loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* les indemnités d’occupation du jour du jugement jusqu’au jour de libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [R], comparaît en personne et maintient ses demandes. Il actualise la dette et précise que Monsieur [F] avait donné son préavis au terme du bail mais qu’il s’est maintenu dans les lieux sans payer les loyers.
Monsieur [F], comparaît en personne et évoque des problèmes de santé. Il est en dépression et n’a pas pu effectuer de démarches. Il est donc resté dans les lieux. Il ajoute avoir repris le travail depuis 15 jours et avoir pu effectuer des démarches pour demander un logement social ainsi qu’un logement en urgence. Il perçoit le RSA et aura une partie de son salaire au début du mois de mars.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2024, soit au moins 6 semaines avant l’audience du 17 février 2025 ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Sur la demande de constat de validité du congé donné par le locataire
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 sur les logements meublés, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
En l’espèce, la lettre de départ rédigée le 2 mai 2024 par Monsieur [F], prévoyant son départ du logement pour le 20 mai 2024 a été remise en main propre à Monsieur [R] le 6 mai 2024.
Il convient donc de constater que Monsieur [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 7 juin 2024.
Il y a donc lieu, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [R], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [R] produit le détail de sa créance dont il ressort que la dette est de 8 761,30 € arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à Monsieur [R] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 605 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 juin 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] est condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] recevable en ses demandes ;
CONSTATE la validité du congé donné par Monsieur [T] [F] le 3 mars 2023, prenant effet le 7 juin 2024, concernant le logement situé 261 Boulevard François 1er RDC au Havre (76600) ;
DIT que Monsieur [T] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 7 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 261 Boulevard François 1er RDC au Havre (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [H] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer la somme de 8 761,30 euros (huit mille sept cent soixante et un euros et trente centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût de ma sommation de payer du 30 juillet 2024 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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