Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7U
JUGEMENT
Minute : 25/00372
Du : 05 juin 2025
Monsieur [S] [C]
C/
[16] (28934001096943, 28934001340076, 28909001011814)
[19]
(00003186790, 65066361092)
FLOA
(146289620400025937603, 14689661400059147303)
[29] (CFR20220329SLPVIU6)
CA CONSUMER FINANCE (42211945748)
[25] (00050428813)
COPIE CERTIFIÉE CONFORME DÉLIVRÉE À TOUTES LES PARTIES EN LRAR ET EN LS À LA BDF [Localité 24] [Localité 23] LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C],
chez Madame [B] [P],
[Adresse 2]
[Localité 10]
assisté de [B] [X], sa compagne
ET :
DÉFENDEURS :
[16]
domiciliée : chez [27], [Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[19]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA
domiciliée : chez [Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, M. [S] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par jugement rendu le 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a écarté la créance n°00050428813 détenue par [25] de la procédure.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 261,56 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [S] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, [14] SA a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, [16], a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, [25] a confirmé que sa créance avait été écartée de la procédure.
A l’audience, M. [S] [C], comparant, assisté de Mme [B] [X], sa concubine sollicite le rééchelonnement de ses créances avec une mensualité de remboursement d’un montant mensuel maximum de 250 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire du débiteur pour le mois de février 2025
2 038,66 €
Contribution du concubin non déposant
206,84 €
TOTAL
2 245,50 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
595,64 €
Impôts (frais réels)
18,00 €
Total
1 489,64 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [18].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 755,86 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 503,94 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 400 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 400 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 83 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que la créance n°00050428813 détenue par [25] a été écartée de la procédure par le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [S] [C] se limite à la somme de 503,94 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 83 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 400 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [S] [C] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [S] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [S] [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers impayés ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Adhésion ·
- Mandataire ·
- Nom commercial ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre
- Chapeau ·
- Architecture ·
- Pays ·
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Plan ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évasion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Expertise judiciaire ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consommation ·
- Surveillance
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Débat contradictoire
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Décret ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.