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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DMM IMMO |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2RY
Monsieur [M] [K]
C/
Société DMM IMMO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K], né le 21 février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Soicété DMM IMMO, dont le nom commercial est [Localité 4], société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 533 818 910, dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant pour gérant, Monsieur [Z] [N], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Monsieur [M] [K]
1 copie certifiée conforme à la société DMM IMMO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2023, Monsieur [M] [K] a donné mandat de gestion de son bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] à [Localité 4], exploité par la société DMM IMMO.
Le 20 novembre 2023, la société DMM IMMO [Localité 4] adhérait au nom de Monsieur [M] [K] au contrat VERSALIS Assurance Loyers Impayés n°SOLU-17-000835 (GLI) souscrit auprès de [W] pour le studio du [Adresse 5] à [Localité 6].
Des loyers étant impayés, Monsieur [M] [K] reprochait à la société DMM IMMO sa négligence pour ne pas avoir déclaré les impayés de loyer dans le délai de 30 jours après le premier impayé et d’avoir dû avancer les frais de la procédure d’expulsion du locataire débiteur ainsi que la non prise en charge des 6 mois d’impayés de loyers.
Un constat d’échec de conciliation était dressé le 24 février 2025 par Monsieur le Conciliateur de Justice.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, Monsieur [M] [K] saisissait le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de condamnation de la société DMM IMMO à lui payer la somme de 3.540,00 € au titre des impayés de loyers et la somme de 1.315,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais et dépens de la procédure d’expulsion.
A l’audience, Monsieur [K] reprend les demandes figurant dans sa requête et déclare que la société DMM IMMO a reconnu son erreur professionnelle devant le conciliateur et qu’ils lui ont indiqué qu’il serait remboursé par leur assureur responsabilité civile professionnelle s’il annulait la procédure.
Il confirme ne pas avoir d’autres éléments que ceux joints dans la requête et notamment ne pas avoir de courrier de GLI sur le motif du refus de prise en charge des loyers impayés mais croire que le délai pour déclarer le sinistre est de 6 mois conformément au mail de GLI.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 05 mars 2025, la société DMM IMMO est non-comparante et non représentée. Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité:
Le conciliateur de justice ayant été saisi par le demandeur avant le dépôt de la requête, la demande est recevable.
Il sera donc statué au fond.
— Sur la responsabilité contractuelle du mandataire :
Selon les dispositions de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en est chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
En l’espèce, il ressort de l’article 1.8.2 du contrat d’assurance [W] que si un locataire est déjà en place à la date de prise d’effet de l’adhésion et n’était pas précédemment assuré par un autre contrat d’assurance de loyers impayés, sa solvabilité est présumée acquise à condition que le souscripteur justifie l’absence d’incident de paiement au jour de l’adhésion et dans les 6 mois consécutifs la précédant.
Or, il ressort des pièces fournies et notamment du décompte que le bail du locataire en cause est antérieur au 20 novembre 2023 puisque des régularisations de charges apparaissent pour les années 2021 et 2022.
Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles, pour pouvoir bénéficier de l’assurance garantie de loyers impayés de [W], il doit être justifié de l’absence d’impayés au jour de l’adhésion, soit au 20 novembre 2023, et ce pendant 6 mois, soit jusqu’au 20 mai 2024.
Or, le décompte produit montre que dès le 27 novembre 2023, le locataire était en impayé de loyer et qu’il l’a été tout au long du délai de carence de 6 mois.
C’est donc pour ce motif que l’assurance [W] mentionne dans le mail du 16 septembre 2024 à PREMIERAPPART que n’ayant « pas les 6 mois de bon paiement le décompte ne pourra pas être validé » et non pour un motif relevant d’un retard dans la déclaration de sinistre qui, par ailleurs, n’est pas démontré par le requérant.
Ainsi, il apparait que les diligences du mandataire, qu’elles aient été tardives ou non n’ont eu aucune incidence sur le refus de prise en charge financière de l’assurance impayés de loyer.
C’est pourquoi, Monsieur [M] [K] ne démontrant pas l’existence d’une faute de son mandataire lui ayant occasionné un préjudice, sa demande de condamnation de la société DMM IMMO est rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
Succombant au litige, Monsieur [K] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débat public, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [M] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société DMM IMMO, dont le nom commercial est PREMIERAPPART ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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