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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 juin 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 10 juin 2025
54Z
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00731 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4XU
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE
C/
S.C.I. PAYS DU CHAPEAU ROUGE
— Expéditions délivrées à
Me. [N] [R]
Me. Jean-Marc BLUM
— FE délivrée à
Me. [N] [R]
Le 10/06/2025
Avocats : Me Jean-marc BLUM
la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE
RCS [Localité 7] 380 583 229
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fernando SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avoct au Barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PAYS DU CHAPEAU ROUGE
RCS [Localité 7] 888 877 016
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marc BLUM Avocat au Barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 7 mars 2024 délivrée à la requête de la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE à la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE à comparaître à l’audience du 29 avril 2024 à neuf heures à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse à lui régler la somme principale de 5018,25 € TTC en règlement de la facture du 1er juillet 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 date de la mise en demeure outre une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive au paiement et la même somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la requérante fait valoir qu’elle a été mandatée par la défenderesse pour la réalisation d’un projet d’aménagement d’un cabinet médical situé [Adresse 1] pour un montant total de 5381,88 euros hors-taxes soit 6458,25 € TTC dont seulement une facture d’un montant de 1440 € TTC a été payée, le règlement du solde ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse alors que de nombreux mails entre les parties montrent leur accord pour l’accomplissement de cette mission et les modifications apportées aux plans établis par le cabinet d’architecture.
La SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes ainsi qu’à leur rejet et à la condamnation de la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle considère qu’aucune convention de rémunération n’a été signée par elle et que les différents mails échangés entre les parties s’inscrivent tous dans la détermination d’une étude sur la faisabilité du projet objet de la facture acquittée du 16 février 2021 ainsi que des plans annotés par elle et datés des 21 et 23 mars 2021 et non d’une extension de mission étant observé que la défenderesse entend préciser qu’elle a renoncé à son projet initial et donné en location l’immeuble social en l’état.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces produites aux débats que si aucune convention de rémunération pour une mission de maîtrise d’œuvre comportant des études préliminaires, un avant-projet sommaire et un avant-projet définitif avec réalisation des plans, coupes et façades ainsi qu’un dossier de demande administrative et une assistance au maître d’ouvrage pour la constitution du dossier et ce à hauteur de la somme de 6095 € hors-taxes, n’a été signée par la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE, en revanche d’une part une facture a bien été adressée à la défenderesse le 7 février 2021 d’un montant de 1440 € TTC rappelant son objet de réaliser un changement d’usage d’un local d’habitation et la création d’un cabinet médical et laquelle a été réglée par la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE et d’autre part que des échanges de mails entre les parties sont intervenus entre les mois de février, mars , avril et juin 2021 pour la constitution et l’envoi d’une demande d’autorisation de changement d’usage à titre personnel et la constitution d’un dossier administratif de permis de construire.
Il est également établi que l’autorisation de changement d’usage a été accordée par la ville de [Localité 7] le 18 mars 2021 et a été jointe à la demande de permis de construire remise à la défenderesse par lettre recommandée avec accusée réception du 29 juin 2021 suivie de l’envoi de la facture du 1er juillet 2021 d’un montant de 5018,25 € TTC laquelle est demeurée impayée.
Par ailleurs plusieurs modifications des plans d’aménagement des locaux professionnels à la suite des observations des différents personnels médecins et secrétaires appelés à travailler dans ces lieux, ont été réalisées par le cabinet d’architecture à la demande expresse de la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE et postérieurement au règlement de la facture de 1440€ du 7 février 2021.
Il s’en évince que les nombreuses prestations effectuées par la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE pour la constitution des différents dossiers administratifs tendant à l’autorisation de changement d’usage des locaux d’une part et à la demande de permis de construire d’autres part , étaient nécessaires dans un secteur de Bordeaux classé comme monument historique pour permettre la réalisation de ce projet qui en définitive a été remis en cause par la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE tardivement pour des raisons personnelles.
Le tribunal est donc en mesure de considérer en dépit de l’absence d’une convention de rémunération signée par la défenderesse qu’il est justifié du travail réalisé par la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE de février à juin 2021 avec l’accord de la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE comme cela résulte de la teneur de ses nombreux mails adressés au cabinet d’architecture pour notamment apporter des modifications aux plans initiaux d’aménagement des locaux et constituer des dossiers administratifs d’autorisation de changement d’usage des locaux et de demande de permis de construire et d’assistance au maître d’ouvrage dont la défenderesse ne pouvait ignorer que la rémunération de l’architecte excéderait largement la facture initiale de 1440 euros établie en février 2021 ce qui justifie la facture de SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE d’un montant de 5018,25 € TTC en règlement de la facture du 1er juillet 2021 au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022.
La demande de dommages-intérêts en paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de la résistance abusive au paiement sera rejetée comme n’étant pas fondée alors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui qui est compensé par l’octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022.
L’équité commande de condamner la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE à payer à la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la défenderesse de sa demande sur le même chef.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE qui succombe aux demandes de la requérante.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE les demandes de la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE régulières, recevables et fondées.
CONDAMNE la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE à payer à la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE la somme principale de 5018,25 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
CONDAMNE la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE à payer à la SARL D’ARCHITECTURE DELLU DARBLADE une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la SCI PAYS DU CHAPEAU ROUGE aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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