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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 févr. 2025, n° 22/06884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06884 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GGF
AFFAIRE :
M. [O] [I] (Me Francis PETITET)
C/
S.A. GENERALI IARD (la SELARL TARIN LEMARIÉ)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 26 Avril 1956 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 157 Avenue de Fontsainte – 13600 LA CIOTAT
représenté par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
immatriculé au RCS Paris 552 062 663
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[O] [I] est propriétaire d’un navire de type CAP CAMARAT 695, marque JEANNEAU, dénommé J&J et construit en 1995.
Le navire était assuré auprès de GENERALI IARD (ci-après GENERALI) au titre d’un contrat d’assurance plaisance renouvelé le 27 janvier 2020.
Le 21 août 2020, le navire J&J a coulé alors qu’il se trouvait au mouillage à proximité des îles du Frioul.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2022, [O] [I] a assigné la SA GENERALI devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L 113-5 et suivants du codes des assurances afin de voir le tribunal :
“Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] au titre du sinistre du 21 août
2020 les indemnisations suivantes en réparation de ses préjudices :
— 15.000 € au titre de la perte du bateau J&J
— 1.000 € au titre de la perte des effets personnels
— 3.842,8 l € au titre des dépenses de conservation
— 8.200 € au titre du préjudice de jouissance
Dire que ces sommes seront dues avec intérêt au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 05 janvier 2022, et ce par application de l’article 1231-7 du code civil.
Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral provoqué par sa résistance abusive accompagnée de propos injurieux et diffamatoires.
La condamner à payer la somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés au profit de l’avocat soussigné”.
Au soutien de ses prétentions, [O] [I] affirme que :
— le refus de l’assureur de l’indemniser relève de la mauvaise foi, le rapport d’expertise judiciaire étant dénué d’ambiguïté.
— Le rapport d’expertise établi par l’assureur mettant en évidence une préexistence de la perforation de la coque ne repose pas sur des constatations matérielles mais sur une analogie dénuée de pertinence.
— Le bateau ne présente aucune trace de réparation ce qui contredit les conclusions expertales de l’assureur.
— L’assureur a fait preuve d’obstination et a tenu des propos injurieux, diffamatoires et attentatoires à l’honneur et la dignité de l’assuré
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, au visa des articles 16, 237, 245, 276 et 341 du Code de procédure civile, L 171-5, L 121-7 et L 172-28 du code des assurances, GENERALI conclut au débouté.
Au soutien de ses prétentions, GENERALI fait valoir que :
Le rapport d’expertise manque d’objectivité et d’impartialité et doit être déclaré nul. Celui-ci ne tire pas de conséquence des déclarations mensongères de l’assuré s’agissant des circonstances du sinistre qui n’apparaissent pas techniquement possible, n’a pas répondu aux demandes et observations de l’assureur, n’a pas accompli personnellement sa mission, n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations techniques,Seuls un ou plusieurs chocs violent sur l’échelle de bain auraient pu conduire celle-ci à perforer le tableau arrière du bateau antérieurement au sinistre, lors d’une collision, ce qui n’est pas démontré ou un défaut d’entretien ;La perforation de la coque est antérieure au sinistre et liée à la vétusté du navire du fait d’un défaut d’entretien et constitue un vice propre non pris en charge par la garantie ;La perforation antérieure était connue de l’assuré,Les déclarations mensongères de l’assuré ne permettent pas à l’assureur d’accorder sa garantie ;A titre subsidiaire, Monsieur [I] ne justifie pas de ses préjudices ;
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la nullité du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, “le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité”.
Aux termes de l’article 245 du même code, “le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Enfin, aux termes de l’article 276, “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées”.
L’article 233 du code de procédure civile dispose que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
Sur le manque d’impartialité :L’assureur reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir tiré les conséquences des déclarations mensongères de l’assuré. L’assureur soutient en effet que l’assuré a fait des déclarations mensongères en indiquant que la coque du navire a cédé sous l’échelle du bateau le jour du sinistre, du fait du poids d’une personne de forte corpulence, ce qui est techniquement impossible. En outre l’assuré a déclaré que le martyr posé sous l’échelle avait coulé alors que celui-ci a été retrouvé par l’expert d’assurance dans la cale du bateau et que la cale était sèche lors du départ alors qu’elle était remplie d’eau avant le départ en mer.
L’expert judiciaire relève que la coque du bateau n’a effectivement pas pu céder le jour du sinistre, du seul fait du poids d’une personne, mais que du fait d’un défaut interne à la coque, cette dernière s’est progressivement et de manière non visible, fragilisée au fil des utilisations de l’échelle durant 24 ans et a fini par rompre le jour du sinistre. Dès lors l’hypothèse soutenue par l’assuré apparaît possible du point de vue de l’expert judiciaire qui argumente ses conclusions, notamment en relevant que cette fragilisation progressive s’apprécie au regard de l’aspect du composite qui révèle des zones noircies qui ont cédé bien avant la perforation et des zones qui ne sont pas noircies attestant qu’elles ont cédées le jour de la perforation.
S’agissant de la perte du martyr, il convient de relever que l’expert judiciaire soutient que ce dernier ne pouvait avoir vocation à camoufler une perforation dans la mesure où il était de taille inférieure à cette dernière. Si [O] [I] a effectivement déclaré de manière erronée que ce dernier avait sombré dans la mer, alors que le martyr a été retrouvé dans la cabine, compte tenu de la panique inhérente à un naufrage, une erreur de cette nature apparaît plausible et ne saurait à elle seule caractériser un mensonge. En outre, cette affirmation ne concerne pas les circonstances du sinistres et est indifférente quand aux causes du naufrages. Enfin, si [O] [I] avait eu connaissance du fait que le martyr se trouvait dans la cabine, il avait alors conscience qu’il allait être retrouvé lors des opérations expertales, de sorte que l’hypothèse d’une déclaration intentionnellement erronée apparaît peu probable.
S’agissant de la présence d’eau au fond de la cale antérieurement au sinistre, [O] [I] et son passager soutiennent qu’il n’y avait pas d’eau dans la cale au moment du départ en mer et au moment de la sortie de la table pour le déjeuner. En défense il est soutenu qu’il était impossible de vérifier la présence ou non d’eau dans le fond de la cale du navire en ouvrant simplement les coffres du navire, car ceux-ci ne donnent pas accès direct au fond de cale mais sont recouverts d’un plancher permettant d’y entreposer différents objets. Dès lors, dans l’hypothèse où il y avait effectivement de l’eau dans la cale antérieurement, [O] [I] et son passage pouvaient légitimement l’ignorer.
Dès lors, les conclusions expertales ne contredisent pas les déclarations de l’assuré dont il n’est pas démontré qu’elles soient mensongères. Le défaut d’impartialité doit s’apprécier objectivement et ne saurait résulter des divergences existantes entre les conclusions de l’expert et celles de l’assureur.
En conséquence le rapport d’expertise ne saurait être entaché de nullité à ce titre
Sur l’absence de réponses aux demandes et observations :
GENERALI soutient que l’expert judiciaire n’a pas répondu à ses demandes de communication de pièces et n’a pas effectué de deuxième réunion d’expertise.
L’expert judiciaire a établi un rapport d’expertise à la suite d’une réunion contradictoire, en présence notamment de l’expert d’assurance, sur la base des pièces qui ont été transmises par chacune des parties. Ce dernier a répondu à chacun des trois dires formulés par les parties et en fait mention dans son rapport tel que cela est prévu par le code de procédure civile.
L’expert judiciaire s’est effectivement opposé à la mise en place d’une deuxième réunion d’expertise contradictoire, conformément à la demande de GENERALI, le mentionne dans son rapport et explicite les motifs de son choix.
S’agissant de la production de documents, GENERALI reproche à l’expert de ne pas avoir sollicité
• la copie du contrat d’achat du navire et l’ensemble des documents annexes ;
• le détail de toutes les opérations d’entretien et carénage de son navire et de son moteur entre sa date d’acquisition et le sinistre du 21 août 2020 ;
• La copie de l’attestation de conformité, le manuel du propriétaire du navire ;
• La copie de la facture relative à la pose de la plaque de support en métal en correspondance de l’échelle de bains ;
et de s’être contenté des déclarations d'[O] [I], affirmant qu’il n’était pas en possession de la facture concernant la pose des martyrs peu de temps après l’achat du navire en 1994.
A titre liminaire, il convient de relever que l’expert est libre de déterminer les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
L’expert qui avait en sa possession divers documents et notamment un acte de francisation partiel du navire, plusieurs factures d’entretien Dorée Marine, les mails adressés par ses soins au constructeur du navire, a estimé être en mesure d’accomplir sa mission et de répondre aux questions du tribunal, sans la production des documents sollicités par l’assureur. Au regard des factures en sa possession et des déclarations d'[O] [I] selon lesquelles il n’était pas en possession de la facture liée à la pose des martyrs, il y a lieu de considérer que l’expert a demandé l’ensemble des documents afférents au navire en possession d'[O] [I] et a établi son rapport sur la base de celles qui lui ont été communiquées.
Dès lors le rapport d’expertise ne saurait être entaché de nullité à ce titre.
Sur l’absence d’exercice personnel de la mission d’expertise :
GENERALI reproche à l’expert judiciaire de s’être positionné sur les dommages moteur sur la base des informations communiquées par le constructeur et de n’avoir pas démonté lui-même le moteur.
Toutefois, d’une part, le rapport d’expertise comporte des photographies du moteur démonté sur lequel l’expert a pu faire ses propres constatations en présence des parties. De plus, il ne résulte pas de la mission d’expertise que l’expert judiciaire était tenu de démonter le moteur du navire. En outre, il n’est pas contesté que le naufrage n’est, en tout état de cause, pas lié à un défaut moteur.
Dès lors le rapport d’expertise ne saurait être entaché de nullité à ce titre.
Sur l’absence de prise en compte de ses propres constations techniques par l’expert :
Les reproches formulées à ce titre au rapport d’expertise par la compagnie GENERALI relèvent de la contestation au fond des conclusions du rapport d’expertise.
Le seul fait que la compagnie d’assurance conteste les conclusions, dont il convient de relever d’une part qu’elles ne lient pas le juge qui statue sur la base de l’ensemble des pièces versées aux débats, ne saurait entacher le rapport d’expertise de nullité, GENERALI disposant de la pleine faculté de discuter les conclusions de l’expertise, ce qu’elle ne manque pas de faire.
En conséquence, la demande tendant à la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
II) Sur la déchéance de garantie :
Sur le vice propre
Aux termes de l’article L 121-7 du code des assurances : “les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire”.
Il résulte en outre des dispositions générales du contrat d’assurance conclut entre les parties que sont exclues de la garantie « Pertes et Avaries », les pertes et avaries provenant du vice propre ou de vétusté du bateau assuré.
S’il n’existe pas de définition précise du « vice propre », il est d’usage de le définir comme « les défectuosités particulières d’une chose, sa mauvaise composition ou conformation, défauts qui n’existent pas pour les autres choses de même genre », « les défauts qui résultent d’une mauvaise composition de la chose ou d’un vice de fabrication propre à une chose donnée »
Le vice propre est lié à la nature même de la chose.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire expose qu'« une faiblesse anormale de la coque du navire au niveau de la zone perforée est à l’origine du sinistre » laquelle ne résulte ni d’un défaut d’entretien, ni d’un défaut d’utilisation, ni d’une avarie antérieure mal réparée, ni d’une vice apparent antérieure. Dès lors, le sinistre est lié à un vice propre du navire, lequel est par conséquent exclut de la garantie.
En conséquence, c’est à bon droit que la compagnie d’assurance GENERALI a opposé un refus de prise en charge à [O] [I] qui sera débouté de ses demandes.
III) Sur les dommages et intérêts :
Compte tenu de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulées par [O] [I] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [O] [I], débouté de ses demandes aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner [O] [I] à verser à GENERALI IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE GENERALI IARD de la demande formulée au titre de la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE [O] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [O] [I] à verser à GENERALI Iard la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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