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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 25/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03769 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HP6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me CORNET
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me SLIMANI
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [Z] [G] épouse [X]
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 5] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025005017 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [V] [X]
né le 01 Juin 1962 à [Localité 5] (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025005012 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
toux deux représentés par Maître Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SCI MEHAZUR, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 439 601 832 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par l’AGENCE CENTURY 21 ALPHEE SGA, AGENCE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par bail du 09 février 2007, la S.C.I. Mehazur a consenti à M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 750 €, outre 80 € de provisions sur charges.
Le 22 juin 2021, le bailleur a fait délivrer un congé pour reprise.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, signifiée le 07 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail le 11 février 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé une indemnité d’occupation à 958,92 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 février 2025.
Par requête reçue le 1er avril 2025, M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G] ont sollicité des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G] maintiennent leur demande.
La S.C.I. Mehazur s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G] bénéficient de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, les locataires justifient d’une demande de logement social déposée le 07 juillet 2020 et renouvelée le 15 novembre 2024.
Ils ont trois enfants majeurs, âgés de 25, 23 et 20 ans. Le plus jeune est scolarisé en école de commerce.
Les revenus du couple sont composés de la retraite de M. [X] d’un montant d’environ 1.300 € par mois. Aucune information n’est donnée relativement à un droit aux APL.
M. [T] fait valoir que l’objectif du congé était la reprise des lieux par ses enfants. Il verse les diplômes de fin d’étude de ses enfants. Il ne verse aucun élément relatif à sa situation financière.
Le bailleur souligne que des impayés se sont accumulés pour une somme de 4.030,60€.
Eu égard aux revenus des époux [X] et à leur demande de logement social en attente, il y a lieu de constater que leur relogement ne peut se faire dans des conditions normales.
En revanche, ils n’apparaissent pas suffisamment de bonne foi, en ce qu’ils ont accumulé des impayés de loyer et qu’ils ne s’expliquent pas sur ce point. Ils bénéficient, par ailleurs, déjà de délais depuis février 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur demande de délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.C.I. Mehazur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [Z] [X] née [G] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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