Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02031 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT7J
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI
1 expédition à : Me Jean-luc FORNO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : MonsieurFarid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. DEUTSCHE BANK [Localité 13], société anonyme soumise au droit luxembourgeois dont le siège social est à [Adresse 12] ([Localité 11]-Duché de Luxembourg), [Adresse 6], immatriculée au RCS de LUXEMBOURG ([Localité 11]-Duché de Luxembourg) sous la section B et le numéro 9.164 (matricule n°1970 2200 124) représentée par ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège,
domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 15]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 820 277 879, représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société DEUTSCHE BANK [Localité 13] poursuit la vente, au préjudice de la S.C.I. [Adresse 15], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 14], cadastrés section BD [Cadastre 4].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 8 janvier 2025, volume 2025 S numéro 3.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 7 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. VILLA MAS DE PLAISANCE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 25 avril 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société DEUTSCHE BANK [Localité 13] a sollicité du juge qu’il :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– constate que la présente procédure est conforme aux articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution,
– valide la saisie dont s’agit,
Vu l’article R. 322 – 18 du code des procédures civiles d’exécution,
– fixe la créance du poursuivant à la somme de 2 536 117,10 € en principal, outre intérêts au taux contractuel (EURIBOR + 1,10 %) à compter du 18 décembre 2024, frais et accessoires, jusqu’à parfait règlement,
– dise que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R. 334-2 dudit code,
Vu l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution,
– lui donne acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi,
– dise et juge que l’immeuble ne saurait être vendu à un prix inférieur à 4 050 000 €,
Vu l’article R. 322 – 24 du code des procédures civiles d’exécution,
– rappelle que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de ladite vente amiable aux conditions fixées par le tribunal dans un délai qui ne saurait excéder 4 mois,
– suspende la procédure de saisie immobilière pendant le délai courant jusqu’à cette date d’audience,
Vu l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution,
– taxe les frais préalables de la saisie à la somme de 45 098,06 €selon l’état de frais et débours en date du 18 avril 2025 de Maître [V] [U], outre et expressément réservé pour mémoire, les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A. 444 – 191 – V du code de commerce renvoyant à l’article A. 444 – 91 du même code (article A. 444 – 191 – I du code de commerce renvoyant à l’article A. 444 – 102 – 1° du même code),
– dise et juge que les émoluments de l’avocat, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
– refuse, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
– constate que la partie saisie a été informée les modalités de rémunération de l’avocat poursuivant en cas de distribution,
– dise et juge qu’à l’audience de rappel de l’article R. 322 – 25 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été rempli,
– ordonne alors au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente,
– dise et juge qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331 – 2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente,
– ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction à Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de Draguignan, y demeurant [Adresse 3], aux offres de droits.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la S.C.I. [Adresse 15] a demandé au juge de :
Vu les articles L 322-1, R. 322-15, R. 322-20 et R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu la promesse d’achat notariée,
Vu les engagements du bénéficiaire,
– Autoriser la SCI VILLA MAS DE PLAISANCE à vendre amiablement l’immeuble saisi, dénommé « Villa Mas de Plaisance », sis Commune de SAINT-TROPEZ (Var),» cadastré section BD n° [Cadastre 4]
– [Localité 9] égard aux conditions économiques du marché, fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 4.050.000 euros
– Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, désignée en qualité de SEQUESTRE, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant au débiteur pour leur être distribués
– Fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
– la copie exécutoire de l’acte dressé par Maître [T] [C], notaire à Nice le 3 juin 2022 contenant prêt consenti par elle-même à la SCI [Adresse 15] d’un montant de 3 670 000 €, d’une durée de 5 ans après date de décaissement, à taux variable, reconnaissance de dette au titre de la convention de prêt et affectation hypothécaire du bien objet de la présente saisie,
– le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 24 juin 2022, volume 2022 V 6194,
– le courrier portant déchéance anticipée du terme du prêt en date du 13 novembre 2024, réceptionné le 18 novembre 2024 ainsi que les mises en demeure préalablement adressées à la société,
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 18 décembre 2024 à la somme de 2 536 117,10 €.
Cette créance liquide et exigible, découlant du titre notarié exécutoire susvisé n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la société saisie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
La société VILLA MAS DE PLAISANCE sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi pour le prix de 4 050 000 € et produit, au soutien de sa demande, la promesse notariée d’achat acceptée le 9 avril 2025 pour ce prix.
Compte tenu des diligences ainsi effectuées par la société débitrice, il sera fait droit à sa demande.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 4 050 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, seront provisoirement taxés à la somme de 5352,96 € et devront être versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société DEUTSCHE BANK [Localité 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. [Adresse 15] pour une créance liquide et exigible, d’un montant
de 2 536 117,10 euros , selon décompte provisoirement arrêté au 18 décembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 14] (VAR), [Adresse 1], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], pour une contenance de 13a et 8ca, une propriété dénommée “[Adresse 15]” comprenant :
— une maison à usage d’habitation élevée d’un seul niveau de plain-pied d’une superficie de 181,42 m2 composée de trois pièces principales, une cuisine, une salle de bains et un WC
— un garage au rez-de-jardin
— une piscine
— et terrain attenant en nature de jardin d’agrément.
La composition intérieure de la propriété est la suivante :
— au rez de chaussée : entrée, cabinet de toilette, séjour, cuisine, salle de bains, deux chambres, et une salle d’eau.
— au rez-de-jardin : dégagement, buanderie, réduit, deux chambres et deux salles d’eau
— cave
— vide sanitaire sous cuisine ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 4 050 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, à la somme de 5352,96 € TTC et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 5 septembre 2025 à 9 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 8 janvier 2025, volume 2025 S numéro 3 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Mars 2025 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Jean-Bernard GHRISTI sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Syndicat ·
- Activité complémentaire ·
- Adresses ·
- Port ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Assurance incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Assureur ·
- Garantie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Frais de justice ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Veuve ·
- Intérêt ·
- Consorts ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Suspensif ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Soulte ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Égypte ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Siège
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.