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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03375 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch-Cs 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R],
demeurant 3 rue Daniel Jousse – 45000 ORLÉANS
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 14 janvier 2023, Monsieur [H] [R] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO, un crédit personnel n°81662207333 d’un montant de 12.000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 190 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,411% et un TAEG de 4,501%.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 12.681,48 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,411% à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— le condamner alors au paiement de la somme de 12.681,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner en outre le défendeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [R], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 15 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de crédit stipule en son point 2 du VI que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un courrier prononçant la déchéance du terme en date du 8 décembre 2023 après une mise en demeure préalable en date du 15 novembre 2023, il n’est pas démontré que ces courriers aient été envoyés et présentés à l’emprunteur. La déchéance du terme du crédit n’est par suite pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, l’historique du compte démontre que seules 4 échéances du prêt ont été réglées, les échéances étant demeurées impayées depuis le mois de juillet 2023.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteur.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit souscrit le 14 janvier 2023 par Monsieur [H] [R].
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN)
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature ce dernier ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 14 janvier 2023 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 12.681,48 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 913,05 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 11.174,06 euros (12.000,00 – 825,94).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [H] [R] sera donc condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.174,06 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [R] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°81662207333 d’un montant de 12.000,00 conclu le 14 janvier 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO et Monsieur [H] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°81662207333 souscrit par Monsieur [H] [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO en date du 14 janvier 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.174,06 euros au titre dudit crédit personnel n°81662207333 souscrit le 14 janvier 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge des Contentieux de la Protection
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