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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 15]
REFERENCES : N° RG 25/00718 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ROZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 28 Mai 2025
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6]
Représenté par son syndic : Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, SARL
C/
SCI VIRUS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffier, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9]
Représenté par son syndic : Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, SARL
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SCI VIRUS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Denis BARGEAU
SCI VIRUS
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VIRUS est propriétaire des lots n°10, 27, 59 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 15 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, a fait assigner la SCI VIRUS devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
3 695,78 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 140,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;et ce avec capitalisation de ces intérêts ; 1 300,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette s’élève à la somme de 1 249,22 € au 1er trimestre 2025 inclus. Il indique avoir reçu un chèque la veille de l’audience, d’un montant de 2 450, 56 €.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] fait valoir que la SCI VIRUS n’a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré plusieurs relances et une sommation de payer. Il indique que cela lui cause un préjudice en ce qu’il n’est plus en mesure de payer les charges courantes.
La SCI VIRUS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] verse aux débats :
le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2022 au 10 décembre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 1er mars 2021, 8 juin 2022, 18 janvier 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2020, 2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices suivants (2024) et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 ; – la mise en demeure du 20 novembre 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d’un montant total de 144 €.
Il ressort de ces documents que la SCI VIRUS reste devoir, en prenant en compte le paiement fait la veille de l’audience, la somme de 1 245,22 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] produit la mise en demeure du 20 novembre 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Cependant, faute pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de produire le contrat de syndic prévoyant un coût de 144 € à la charge du copropriétaire défaillant pour ce type de prestations dont le coût ne pourra être évalué à plus de 36 € TTC, la demande sera par conséquent accueillie à hauteur de cette seule somme.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, la SCI VIRUS a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI VIRUS, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI VIRUS à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL Cabinet ARTPRIM-AJ
IMMO, la somme de 1 245,22 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SCI VIRUS à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 16], représenté par son syndic la SARL Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, la somme de 36 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI VIRUS à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 16], représenté par son syndic la SARL Cabinet ARTPRIM-AJ IMMO, la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI VIRUS à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] -
[Adresse 16], représenté par son syndic la SARL Cabinet ARTPRIM-AJ
IMMO, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VIRUS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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