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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGRP
,
[T], [Y]
C/
,
[R], [J],, [E], [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [Y]
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur, [R], [J]
né le 02 janvier 1968 à, [Localité 3] (ITALIE)
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [E], [J]
née le 20 mars 2001 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de Janine CIRECH, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 novembre 2025
Date des Débats : 16 février 2026
Date du Délibéré : 16 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2024 avec prise d’effet au 1er juin 2024, Monsieur, [T], [Y] a donné en location à usage d’habitation à Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] un logement situé, [Adresse 6], [Localité 6], [Adresse 7], [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 000 euros outre 70 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 juin 2025, Monsieur, [T], [Y] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 3 210,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur, [T], [Y] a assigné Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 17 novembre 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 5 474,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 03 août 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur, [T], [Y], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
Il résultait néanmoins d’un courriel adressé par Monsieur, [R], [J] au greffe de la présente juridiction réceptionné le 12 novembre 2025 que ce dernier précisait se trouver en longue maladie à la date de l’audience et n’avoir réceptionné l’assignation que tardivement et ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour constituer avocat. Il a sollicité par conséquent un renvoi de l’affaire afin de pouvoir préparer sa défense.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par ordonnance avant-dire droit rendue le 15 décembre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 afin de permettre aux défendeurs de préparer utilement leur défense dans le cadre du principe litige, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026, Monsieur, [T], [Y], comparant par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative arrêtée au mois de mai 2025 à la somme de 3 210 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J], régulièrement avisés de la date de réouverture des débats, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 04 juin 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 12 août 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] le 03 juin 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur, [T], [Y] produit un décompte arrêté au 06 août 2025 faisant état d’une dette locative de 3 210,00 euros (terme du mois de mai 2025 inclus).
La dette locative n’étant ni contestée ni contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] à payer par provision à Monsieur, [T], [Y] la somme de 3 210,00 euros (terme du mois de mai 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] seront solidairement condamnés à payer la somme de 500 euros à Monsieur, [T], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur, [T], [Y] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 22 avril 2024 entre Monsieur, [T], [Y] et Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] concernant le logement situé, [Adresse 6], [Localité 6], [Adresse 7], [Localité 7] étaient réunies à la date du 15 juillet 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2025,
CONSTATONS que Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement situé, [Adresse 6], [Localité 6], [Adresse 8], [Localité 8] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] à payer par provision à Monsieur, [T], [Y] à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] à payer par provision à Monsieur, [T], [Y] la somme de 3 210,00 euros (terme du mois de mai 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] à payer à Monsieur, [T], [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [R], [J] et Madame, [E], [J] aux entiers dépens.
Le greffier, La juge,
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