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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 août 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02029 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULUL
le 13 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
En présence de [G] [J] [Y], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] reçue le 12 Août 2025 à 11h49, concernant :
Monsieur [W] [U]
né le 14 Novembre 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 juillet 2025 confirmée par la cour d’appel de NÎMES en date du 17 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [U], né le 14 novembre 1985 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Val-d’Oise le 20 septembre 2024 et notifié à l’intéressé le même jour.
[W] [U] a fait l’objet, le 15 juin 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 3] et notifiée à l’intéressé le jour même. Initialement placé en rétention au centre de rétention de [Localité 4], il a été transféré à compter du 4 août 2025 au centre de rétention de [Localité 1].
Par ordonnance du 19 juin 2025 à 14h00, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [U] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 20 juin 2025 à 16h05, le magistrat délégué de la cour d’appel de Nîmes a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 15 juillet 2025 à 12h36, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 17 juillet 2025 à 13h01.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, le préfet du [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 13 août 2025, [W] [U] indique ne pas savoir pourquoi il a été transféré du CRA de Nîmes, indique être convoqué en octobre 2025 devant un tribunal pour conduite sans permis, affirme que sa femme est enceinte et en Espagne, où il indique vouloir se rendre s’il est libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder uniquement sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai.
Le conseil de [W] [U] soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation en droit de la requête de la préfecture, et pour défaut de pièce utile en l’absence d’accusé de réception joint aux diligences de l’administration. Au fond, il sollicite le rejet de la demande de prolongation, arguant de l’absence de perspective d’éloignement de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [W] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée en droit et n’est pas accompagnée d’accusés de réception joint aux diligences de l’administration.
Pour autant, il convient de relever que la requête du préfet du [Localité 3] mentionne expressément qu’elle concerne une « demande de troisième prolongation », « pour une durée de 15 jours », visant notamment l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit.
Par ailleurs, les accusés de réception ne constituent pas des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 précité, seuls certains justificatifs d’envoi, et non de réception, notamment en matière de diligence, pouvant être exigés à titre de preuve.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée uniquement sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [W] [U] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [W] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 15 juin 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du [Localité 3] justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [W] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 18 juin 2025. Le 14 juillet 2025, puis le 4 août 2025, le préfet du [Localité 3] a relancé le consulat d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration justifie également avoir saisie les autorités consulaires tunisiennes, lesquelles ont auditionné l’intéressé le 17 juillet 2025 au centre de rétention de [Localité 4]. La préfecture du [Localité 3] reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [W] [U] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable des autorités algériennes ou tunisiennes depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
A défaut d’autre moyen soulevé, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du [Localité 3] ;
REJETONS ladite requête,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [W] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 13 Août 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 13 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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