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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nicolas PANIER – 143
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6LI Minute n° 25/388
Ordonnance du 26 septembre 2025
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 25 Septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur [B] [K]
né le 19 Février 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2025 à 06h35,
comparant, assisté de Me Nicolas PANIER désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [F] [K] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 18 septembre 2025 à 00h27 par le Docteur [G] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 18 septembre 2025 à 06h35 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 18 septembre 2025 à 15h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 20 septembre 2025 à 10h05,
Vu la décision administrative rendue le 20 septembre 2025 à 10h25 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 23 septembre 2025 établi par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 24 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel de Monsieur [F] [K] en date du 24 septembre 2025,
M. [B] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [F] [K], régulièrement avisé, n’a pas comparu,
Me Nicolas PANIER, avocat assistant M. [B] [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025 à 14h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [B] [K] explique que l’hospitalisation a été bénéfique mais qu’il veut, à ce jour, reprendre ses études, étant en 3e année de licence et voulant être admis dans une école d’ingénieur. Il souhaite donc sortir le plus tôt possible.
Me Nicolas PANIER soutient que l’hospitalisation de M. [B] [K] est disproportionnée à la situation de ce dernier et lui porte préjudice en le privant de ses premières semaines d’étude de l’année. Il estime ainsi que les certificats médicaux ne décrivent pas le risque d’atteinte à sa personne ou à autrui. Il souligne l’absence d’opposition aux soins du patient, retenant seulement une opposition à certains médicaments trop forts. Il déplore que le corps médical ne profite pas du temps d’hospitalisation pour mettre en place des projets et soins, se contentant d’une surveillance.
En l’occurrence, M. [B] [K] a été hospitalisé à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 18 septembre 2025, au centre hospitalier de La Chartreuse. Le Dr [G] a alors noté qu’il présentait “des troubles du comportement (retrouvé prostré dans un bus) associés à une bizarrerie de contact et un discours avec propos déréels et incohérents : il a de multiples vies qui s’enchaînent sans arrêt dans différents endroits et à différentes époques, c’est lui qui provoque ce phénomène quantiquement”, caractérisant clairement les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, désigné comme “fluctuant”, le médecin précisant que le patient était sorti prématurément d’hospitalisation début septembre.
La symptomatologie décrite par le médecin correspond effectivement à la description effectuée par M. [F] [K] dans son courriel dans lequel il rapporte que, le 17 septembre, son fils errait “en ville dans la soirée à la recherche d’une personne occupant son imaginaire, ayant laissé sa porte d’appartement ouverte avec les clés sur la porte et ayant des propos incohérents, un comportement défensif non agressif”. Le médecin a donc connu à juste titre l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité en précisant : “J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique, que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité.
J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié, au 4ème degré inclusivement, avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur d’établissement accueillant le patient, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la personne à admettre en soins.”
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient et la nécessité pour lui de recevoir des soins psychiatriques en milieu fermé.
En effet, le certificat médical du Dr [S], daté du 18 septembre 2025, explique que M. [B] [K] est connu de l’établissement pour des bizarreries de comportement et des idées suicidaires et relève que l’état clinique est compatible avec un épisode psychotique nécessitant la poursuite d’un temps d’observation en hospitalisation complète.
Le Dr [Z], dans son certificat médical du 20 septembre 2025, note que le patient présente des troubles du comportement à type de bizarrerie, un trouble du contact majeur, des idées de persécution associées à des idées suicidaires. Le médecin relève qu’il s’agit d’une symptomatologie psychotique évoluant depuis plusieurs mois, précisant que le patient a stoppé son traitement depuis la dernière hospitalisation en septembre 2025. Il souligne un déni et une rationalisation des troubles.
Les deux praticiens, qui caractérisent les troubles du patient, concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 23 septembre par le Dr [Z] indique que l’état clinique demeure fragile et fluctuant et qu’il persiste des attitudes d’écoute et une certaine étrangeté du contact. Il décrit donc effectivement des symptomes psychotiques. Le médecin souligne l’absence de reconnaissance des troubles, qui reste “inexistante”. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Ainsi, l’existence d’un trouble psychique, à savoir des symptômes psychotiques, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée, de même que la nécessité pour M. [B] [K] de recevoir des soins psychiatriques en milieu fermé compte-tenu de son déni.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel présente une symptomatologie psychotique et ne reconnaît pas ses troubles, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète apparaît bien fondée et proportionnée à la situation du patient. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la main-levée de l’hospitalisation complète de M. [B] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 26 Septembre 2025 à 14 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 26 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Septembre 2025
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