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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBKF
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
c/
Madame [V] [D]
DEMANDERESSE
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.En présence de Madame [L] [H], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 09 juillet 2021, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule AIXAM CROSSOVER immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 15 599 euros, remboursable en 65 mensualités de 303,65 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,94%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [V] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 février 2023 avisée le 14 février 2023, une mise en demeure la sommant de régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2023 avisée le 14 février 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [V] [D] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2024, remis à personne, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [V] [D] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 9 décembre 2024 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Madame [V] [D] a été représentée par son conseil.
A cette audience, se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable et bien fondée ; Condamner Madame [V] [D] à lui verser la somme de 14 071,71 euros selon décompte arrêté au 7 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte et jusqu’à parfait règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [V] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 09 juillet 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au mois d’octobre 2022. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le formalisme légal du contrat a été respecté et il se prévaut des mises en demeure envoyées à la défenderesse pour soutenir la déchéance du terme valablement prononcée. Il estime ainsi que la défenderesse demeure redevable du versement d’une somme de 30 417 euros.
En réponse aux moyens adverses, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE indique que le mandat de prélèvement signé lors de la conclusion du contrat est au nom de Madame [V] [D] et que celle-ci s’est acquittée des mensualités jusqu’au 19 septembre 2022. Elle précise que la défenderesse n’a jamais pris attache auprès de ses services pour leur dénoncer les éléments formulés dans sa plainte.
Enfin, la demanderesse expose ne pas s’opposer à un éventuel sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale.
En réponse, Madame [V] [D] demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des poursuites pénales engagées par le dépôt de plainte de Madame [V] [D].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
débouter la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses demandes ; condamner la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [D] indique avoir porté plainte pour usurpation d’identité, expliquant que son petit-fils a souscrit à son insu le contrat litigieux auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE. Elle explique que le véhicule financé est un véhicule sans permis dont elle n’a pas l’utilité en ce qu’elle détient un permis de conduire et dispose déjà d’un véhicule.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 du code de procédure civile précise que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [V] [D] verse au débat un dépôt de plainte en date du 13 novembre 2024 ainsi qu’un complément de plainte en date du 9 janvier 2025 aux termes desquels, elle déclare que son petit-fils dénommé [M] [E] a utilisé son relevé d’identité, son avis d’imposition et la copie de sa pièce d’identité qu’elle lui avait confié pour souscrire, à son insu, le crédit litigieux.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE déclare ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Bien que la mise en mouvement de l’action publique et à fortiori le dépôt d’une plainte n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que celles en réparation du dommage causé par l’infraction, il apparaît que l’issue de la procédure pénale initiée par le dépôt de plainte de la défenderesse est de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le plan pénal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans l’attente d’une décision statuant sur le plan pénal à la suite de la plainte déposée par Madame [V] [D] le 13 novembre 2024 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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