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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 19/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/02903 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T53N
89B
MINUTE N° 25/92
__________________________
15 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
[12], S.A.R.L. [14]
__________________________
N° RG 19/02903 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T53N
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [L] [X]
S.A.R.L. [14]
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement du 15 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 octobre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, Avant dire droit.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W] [X]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représenté par Maître Louise RUDEBECK, substituée par Maître Aurélia POULTIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
[12]
[Adresse 17]
Service contentieux
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [H], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 19/02903 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T53N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 11 Décembre 2019, [L] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14], dans la survenance de son accident du travail le 21 Août 2017.
Par jugement en date du 26 Août 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— dit que l’accident du travail dont [L] [X] a été victime le 21 Août 2017, était dû à une faute inexcusable de la SARL [14], son employeur,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente en attendant que [L] [X] soit consolidé ou guéri,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Y] [G], Expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission habituelle, (…) [précisant que] dans l’hypothèse où la [9] n’aurait pas encore consolidé [L] [X] au jour de l’expertise, donner un avis sur les préjudices déjà constitués et un prévisionnel pour les autres,
— dit que la [10] ferait l’avance des honoraires d’expertise,
— alloué à [L] [X] une provision d’un montant de 10.000 Euros,
— dit que la [10] verserait directement à [L] [X] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la [10] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à [L] [X] à l’encontre de SARL [14], et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Le Docteur [Y] [Z] a établi son rapport le 27 Juin 2022 précisant qu’à cette date la victime n’était pas encore consolidée.
Par jugement en date du 20 Janvier 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a alloué à [L] [X] une provision complémentaire d’un montant de 51.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Ce jugement prévoyait notamment que la caisse verserait directement cette somme à [L] [X].
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé le 3 Mai 2023 (pièce 33 du demandeur).
Par Ordonnance du 10 Août 2023, le Président, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du Juge de la mise en état, a ordonné un complément d’expertise et commis à cet effet le Docteur [Y] [Z] avec pour mission de chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent. L’Expert a établi son rapport le 11 Mars 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 7 Décembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelé à l’audience du 8 Octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
Par conclusions déposées le 20 Mars 2024 auxquelles il déclare s’en remettre, le Conseil de [L] [X] demande au tribunal de :
— ordonner la mise en place d’une expertise ayant pour but d’évaluer les préjudices complémentaires indemnisables au titre de la faute inexcusable à l’exception du DFP d’ores et déjà évalué dans le cadre d’une expertise précédente,
— établir une mission d’expertise comprenant l’évaluation des postes de préjudices tels qu’énumérés dans ses écritures,
— lui allouer une nouvelle provision d’un montant de 50.000 Euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sollicite, compte tenu de sa consolidation intervenue le 3 Mai 2023, la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise ayant pour but d’évaluer de manière définitive ses préjudices complémentaires indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur, à l’exception du DFP d’ores et déjà évalué par le Docteur [Y] [Z]. Il sollicite également le versement d’une nouvelle provision de 50.000 Euros au regard de l’évaluation effectuée par le Docteur [Y] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) retenant un taux de 30%.
Par conclusions déposées le 3 Juin 2024 auxquelles il déclare s’en remettre, le Conseil de la SARL [14] demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la nouvelle demande de désignation d’expert,
— rejeter la demande de provision complémentaire,
À titre subsidiaire,
— limiter l’éventuelle provision complémentaire allouée à 20.000 Euros,
— juger que la [11] sera tenue de faire l’avance de la totalité des sommes qui seront allouées à [L] [X] en ce compris les frais d’expertise et l’éventuelle provision,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre elle,
— réserver les dépens.
Elle expose, concernant le DFP, que la valeur du point ne peut être d’ores et déjà déterminée et qu’il est prématuré d’allouer au requérant une provision complémentaire au regard des sommes déjà perçues par la victime mais aussi de l’évaluation, en l’état, des autres préjudices qu’elle chiffre de la manière suivante :
— assistance tierce personne : 3.780 Euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 2.139 Euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 15.122,50 Euros,
— souffrances endurées : 20.000 Euros
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 Euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 Euros
La [10] n’a formulé aucune observation particulière sur la demande d’expertise et de provision.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.»
Si l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Par contre, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants (Civ. 2ème 30 Novembre 2017, n°16-25.058)),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéas 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, [L] [X] a été victime le 21 Août 2017 d’une chute d’une hauteur de 5 mètres environ.
Un premier rapport d’expertise, ordonné par le tribunal, a été établi par le Docteur [Y] [G] le 27 Juin 2022 sans que l’état de santé de la victime ne soit consolidé.
Un second rapport d’expertise, ordonné par le tribunal, a été établi par le Docteur [Y] [Z] le 11 Mars 2024, postérieurement à la date de consolidation de la victime, mais uniquement dans le but d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, il n’est pas contesté que le premier rapport a été établi avant la consolidation de la victime intervenue le 3 Mai 2023.
Par conséquent, et en l’absence d’opposition de la part de la SARL [14], il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur [Y] [Z] en vue d’évaluer de manière définitive les préjudices indemnisables subis par [L] [X].
Sur la demande de provision complémentaire
Le Docteur [Y] [Z], dans son rapport du 27 Juin 2022 a formulé les conclusions suivantes :
* Accident du 21 Août 2017
* Périodes de DFTT (Déficit Fonctionnel Temporaire Total) :
— du 21 Août au 10 Novembre 2017,
— du 27 au 28 Décembre 2017,
— le 13 Novembre 2018,
— du 28 au 31 Mai 2019,
— le 12 Novembre 2019,
— le 30 Mars 2021,
— le 22 Juin 2021,
— le 9 Novembre 2021,
* Périodes de DFTP (Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel) :
— 75 % du 11 Novembre 2017 au 16 Mars 2018 : cela concerne l’Hôpital de jour ([16] de [Localité 15]. Durant cette période, aide humaine 2 heures par jour pour les déplacements aller-retour par ses beaux-parents pour l’accompagner,
— 50 % du 17 Mars 2018 au 31 Décembre 2019 hors les périodes de DFTT. Durant cette période, il n’est pas retrouvé d’éléments médicocliniques permettant de retenir une aide humaine,
— 25 % jusqu’au jour de l’expertise [le 28 Mars 2022]
* Non consolidé
* Souffrances Endurées (SE) : taux plancher 5/7 – étant précisé qu’à la consolidation, il y aura très peu d’éléments pour le modifier – pour 8 interventions, kiné intensive, hospitalisation longue, psychologue, traitements, TENS, QUTENZA
* Préjudice Esthétique (DE) : taux plancher de 2/7 pour les cicatrices décrites,
* À noter un dommage esthétique temporaire de 3/7 durant la période de 75 % du fait des difficultés de déambulation avec claudication.
Dans son complément d’expertise, le Docteur [Y] [Z] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30%, en rapport avec les limitations des doigts gauches, les troubles sensitifs de la main gauche, le retentissement psychique, les limitations de la hanche.
Il convient de rappeler que [L] [X] a perçu une première provision de 10.000 Euros par jugement du 26 Août 2021 puis une deuxième d’un montant de 51.000 Euros par jugement du 20 Janvier 2023 soit au total la somme de 61.000 Euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer au requérant une nouvelle provision, d’un montant fixé à 25.000 Euros dont la [11] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver l’ensemble des autres demandes en ce compris, les dépens et les frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée sur la mesure d’expertise ainsi que sur le complément de provision alloué à hauteur de 20.000 Euros, somme proposée par l’ancien employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire et DÉSIGNE, à nouveau, pour y procéder le Docteur [Y] [Z] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [L] [X] résultant de l’accident du travail du 21 Août 2017 a été fixée par la [10] à la date du 3 Mai 2023 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à [L] [X] une provision complémentaire d’un montant de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que [10] versera directement cette somme à [L] [X] ;
RAPPELLE que la [10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à [L] [X] à l’encontre de la SARL [14], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise du 11 Mars 2024 (montant retenu 480 Euros) ;
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sur la mesure d’expertise ainsi que sur le complément de provision alloué à hauteur de 20.000 Euros ;
RENVOIE après dépôt du rapport à l’audience de mise en état se tenant au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
[Adresse 2]
[Localité 3],
Le jeudi 9 Octobre 2025 à 9 Heures, salle B ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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