Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 23/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 23/03288 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFPZ
Code NAC : 54G
[V] [E]
C/
[X] [T]
[N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [V] [E], née le 28 octobre 1951 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T], né le 11 Octobre 1988 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [L] épouse [T], née le 17 Juillet 1989 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 avril 1992, madame [V] [E] a acquis un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Val d’Oise).
Par acte authentique du 28 juin 2018, monsieur [X] [T] et madame [N] [L] épouse [T] (ci-après les consorts [T]) ont acquis un terrain à bâtir non viabilisé situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Val d’Oise), en contrebas de la propriété de madame [V] [E].
Les consorts [T] ont déposé une demande d’autorisation de construction d’une maison individuelle le 22 février 2019, complétée les 29 mars et 4 juin 2019.
Par arrêté en date du 16 juillet 2019, le maire de la commune de [Localité 8] a accordé le permis de construire, invitant le constructeur à prendre en compte les risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse.
Le 8 mars 2021, les consorts [T] ont déposé une demande de modification du permis de construire, accordée par arrêté du 22 avril 2021.
Le 14 juin 2021, madame [V] [E] a requis un huissier de justice afin de dresser un procès-verbal de constat des travaux réalisés sur la parcelle des consorts [T].
Le 18 juin 2021, craignant, d’une part, que la réalisation des travaux ne provoque un affaissement de son terrain et, d’autre part, qu’elle perturbe la circulation des eaux pluviales de sa propriété ainsi que des eaux de source, madame [V] [E] a fait dresser un deuxième constat d’huissier.
Le 23 juin 2021, se plaignant d’un glissement de terrain, madame [V] [E] a fait dresser un troisième constat d’huissier.
Le 7 juillet 2021, madame [V] [E] a fait dresser un quatrième constat d’huissier afin de faire constater des fissures sur son bâtiment suite au glissement de terrain.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2021, le conseil de madame [V] [E] a mis en demeure monsieur [X] [T] de:
— libérer de tout ouvrage la zone non aedificandi en limite séparative de la propriété de sa cliente;
— réparer, puis remettre en état de fonctionnement la canalisation des eaux pluviales et assurer l’écoulement normal desdites eaux jusqu’au [Adresse 5];
— remettre en état le terrain affaissé et faire les travaux pour éviter toute nouvelle dégradation de celui-ci.
Le 26 juillet 2021, une réunion d’expertise amiable est intervenue. L’expert désigné par l’assureur de madame [V] [E] a constaté la présence d’un glissement de terrain, la cassure d’une canalisation d’évacuation des eaux naturelles et pluviales traversant la propriété de madame [V] [E] et la déformation de la clôture grillagée consécutivement au décaissement d’une bande de terrain en limite de propriété de la demanderesse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2021, le conseil des consorts [T] a indiqué :
— qu’aucune servitude non aedificandi n’est opposable aux consorts [T];
— qu’aucune servitude de passage de canalisation d’eaux pluviales n’est opposable aux consorts [T];
— que ses clients ne manqueront pas de remettre le terrain de madame [V] [E] en état dès que le terrain ne sera plus travaillé et donc complètement stable.
Par acte du 1er février 2022, madame [V] [E] a assigné les consorts [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir ordonner une expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 mars 2023.
Par acte du 14 juin 2023, madame [V] [E] a assigné les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
L’injonction de rencontrer un médiateur faite par le juge de la mise en état n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, madame [V] [E] demande au tribunal de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
en conséquence,
— condamner les consorts [T] à lui payer les sommes de :
à titre principal,
* 21.783,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jugement à intervenir;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir le devis de la société SPEC IDF,
— condamner solidairement les consorts [T] à effectuer les travaux tels que figurant dans le devis du 6 février 2023 sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir;
en tout état de cause,
* 11.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2023 et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jugement à intervenir;
* 1.783,33 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût des constats d’huissier, avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jugement à intervenir;
* 15.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les consorts [T] aux entiers dépens de la procédure en référé et au fond, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile et qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 3.600 euros.
Au soutien de ses prétentions, madame [V] [E] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, que:
— l’expert judiciaire a constaté le glissement de terrain et l’ouverture de crevasses sur celui-ci, la détérioration de la clôture mitoyenne, un basculement de la végétation en place au niveau de la clôture et la rupture d’une canalisation des eaux pluviales traversant le terrain dont les causes et origines sont les travaux réalisés par les consorts [T];
— les consorts [T] doivent être condamnés à réparer les désordres constatés et le préjudice qu’elle a subi, son droit de jouissance sur sa propriété ayant été troublé;
— son préjudice de jouissance doit être évalué sur une base de 10% de la valeur locative du bien, soit 320 euros par mois;
— les végétaux qui devront être replantés mettront du temps à repousser et foisonner, l’esthétique du jardin en pâtissant;
— le devis de la société SPEC ne comprend pas la remise en état des végétaux et devra être écarté, d’autant plus que ladite société est une holding familiale.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— débouter madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner madame [V] [E] à leur verser une somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [V] [E] à leur verser une somme de 10.000 euros, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner madame [V] [E] à une amende civile de 10.000 euros, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner madame [V] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] font essentiellement valoir que :
— ils ont immédiatement reconnu leur responsabilité s’agissant de l’affaissement du fond de terrain de madame [V] [E] et se sont engagés à réparer les désordres, aucune critique n’ayant été émise sur le mur de soutènement édifié en cours de procédure;
— madame [V] [E] cherche à tirer avantage de la situation en présentant des devis de remise en état des végétaux et du grillage du fond de terrain pour des montants totalement fantaisistes ne portant pas sur une remise en état mais sur un remplacement de ses végétaux non détruits ni endommagés et l’installation d’une clôture d’une qualité nettement supérieure au grillage d’origine;
— l’expert judiciaire a validé leur devis et écarté tous les devis produits par madame [V] [E] ;
— dès lors qu’ils se sont engagés à régler la somme de 3.556,67 euros, rien ne justifie de les condamner à régler une créance non contestée;
— madame [V] [E] auto-évalue la valeur locative de sa maison à la somme de 3.200 euros sans aucun élément de preuve;
— madame [V] [E] ne saurait solliciter l’indemnisation des frais d’avocat et de référé expertise alors que les procédures judiciaires étaient injustifiées et que madame [V] [E] n’a jamais adhéré à un règlement amiable du litige malgré leurs propositions;
— la présente procédure doit être regardée comme abusive compte tenu de l’acharnement judiciaire de madame [V] [E] dans une affaire dans laquelle ils ont systématiquement admis l’engagement de leur responsabilité, validé les conclusions d’une expertise amiable réalisée par l’assureur de madame [V] [E] et vu leur devis validé par l’expert judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la responsabilité des consorts [T]
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage – principe préexistant à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 – celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le dommage causé à un voisin, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires de voisinage, oblige ainsi l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée, ne pouvant s’en exonérer en invoquant le fait ou la faute d’un tiers.
Ainsi le propriétaire de l’immeuble qui est à l’origine des dommages est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la relation de voisinage existant entre madame [V] [E] et les consorts [T] est établie et non contestée, la propriété des défendeurs étant située en contrebas de la propriété de la demanderesse.
Il résulte des divers constats d’huissier et des constatations de l’expert judiciaire que la construction du pavillon des consorts [T] a mené à la suppression du mur de soutènement situé à l’arrière de la parcelle de madame [V] [E]. Il s’est ensuivi un début de décaissement du terrain, puis un glissement de terrain, la mise à nu de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de la demanderesse et la détérioration de la clôture.
Le rapport d’expertise relève que l’affaissement du terrain et l’ouverture des crevasses sont la conséquence d’une décompression brutale des terres en l’absence de dispositif conservatoire de terrassement. Des sources busées traversent le terrain et ont été sectionnées. La décompression a par ailleurs provoqué un basculement de la végétation en place.
Les consorts [T] ne contestent ni leur responsabilité, ni la réalité des dommages tels qu’ils ont été relevés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il convient donc de retenir la responsabilité de plein droit des consorts [T] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l’égard de madame [V] [E] qui a été victime des glissements de terres.
Sur les préjudices
Sur la réparation des désordres
Selon l’expert judiciaire, les travaux à réaliser consistent en un relagage des terres, un complément de plantation de bambous pour ceux qui sont écartés, une remise en place des végétaux, la réparation de la canalisation rompue et la pose d’une clôture.
L’expert a chiffré la reprise des désordres à la somme de 3.566,67 euros HT, soit 3.923,26 euros TTC.
Madame [V] [E] conteste le chiffrage de l’expert estimant, d’une part, que l’expert a sous-évalué la remise en état des végétaux et, d’autre part, que le devis sur lequel l’expert s’est fondé est lui-même sous-évalué et partial puisqu’il émane d’une société détenue par les consorts [T].
Or, l’expert judiciaire a pris le soin de détailler, pour chaque devis présenté par madame [V] [E], les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été jugés non conformes et donc écartés :
— les bambous, qui sont encore en place en limite de propriété, sont particulièrement résistants et peu sensibles aux modifications; ainsi, l’expert indique que leur arrachage et remplacement n’est pas justifié;
— les coûts exposés dans le devis de la société Nerev sont en dehors des prix du marché et exprimés en m2 et non en m3;
— le devis relatif à la pose d’une clôture n’est pas identique à la clôture posée à l’origine.
Ainsi, l’expert judiciaire a retenu le devis de la société SPEC à hauteur de 3.035,76 euros TTC, plus conforme à la teneur des travaux à réaliser et aux prix du marché, en excluant toutefois la ligne de dépense concernant la reprise de la canalisation, à son avis sous-estimée dans le devis de la société SPEC, et pour laquelle l’expert a retenu le devis de la société CDB à hauteur de 1.503,48 euros TTC.
Le fait que la société SPEC appartienne pour partie aux consorts [T] ne permet pas d’invalider ipso facto le devis émanant de cette société dès lors que l’expert a pu vérifier et comparer chaque poste de dépense.
Il convient donc de condamner les consorts [T] à verser à madame [V] [E] la somme de 3.923,26 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des consorts [T] à effectuer les travaux, tels que figurant dans le devis du 6 février 2023, sous astreinte.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que la partie du terrain affaissée est constituée d’une haie qui n’a pas vocation à être circulée et que seuls 2% du terrain en termes de surface sont concernés. L’expert retient que le seul préjudice réel est un préjudice de vue puisque l’affaissement a provoqué une “dé-densification” de la haie, laissant entrevoir le chantier et le futur voisin.
Madame [V] [E] soutient quant à elle que son préjudice n’est pas tant de voir le chantier des consorts [T] mais de ne plus voir ses végétaux, ou de les voir mourir un peu chaque jour. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à chiffrer la valeur locative de son bien ni aucun élément laissant supposer qu’elle a entendu vendre ou louer son bien.
En considération de ces éléments, le préjudice de jouissance occasionné à madame [V] [E] sera intégralement réparé par la condamnation in solidum des consorts [T] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le remboursement du coût des constats d’huissier
Les consorts [T] ne constestent pas ce chef de préjudice.
Il convient donc de condamner in solidum les consorts [T] à verser à madame [V] [E] la somme de 1.783,33 euros en remboursement du coût des constats d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive formulées par les consorts [T]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les consorts [T] ne caractérisent pas l’existence d’un comportement procédural de madame [V] [E] excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice, qui justifierait d’entrer en voie de condamnation, d’autant plus que les défendeurs reconnaissent, au moins pour partie, leur responsabilité ainsi que le bien fondé des demandes indemnitaires de madame [V] [E].
Les demandes de condamnations pour procédure abusive seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les consorts [T], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [T] seront condamnés à payer à madame [V] [E] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les consorts [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum les consorts [T] à verser à madame [V] [E] la somme de 3.923,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DÉBOUTE madame [V] [E] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [T] à effectuer les travaux sous astreinte;
CONDAMNE in solidum les consorts [T] à verser à madame [V] [E] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE in solidum les consorts [T] à verser à madame [V] [E] la somme de 1.783,33 euros en remboursement du coût des constats d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes de condamnations formées par les consorts [T] pour abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE in solidum les consorts [T] aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les consorts [T] à payer à madame [V] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Gilles PARUELLE
Me Thomas YESIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Identité ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Grand magasin ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Défaillant ·
- Mutuelle
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Route ·
- Part ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Contentieux
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Téléphonie ·
- Débiteur
- Tahiti ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Location ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Part ·
- Résidence ·
- Audience ·
- Instance ·
- Conforme
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.