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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQTK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335, rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hadda ZERD, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
né le 20 Juin 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Allée Derivaux – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame [M] [F]
née le 04 Octobre 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 2 allée Derivaux – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 19 mai 2020, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] un crédit affecté d’un montant de 26 000 € destiné à financer des travaux, remboursable en 180 mensualités de 218,35 €, moyennant un taux débiteur fixe de 5,57 % et un TAEG de 5,71 %.
Monsieur [B] et Madame [F] connaissant des difficultés financières, ils ont bénéficié d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Selon les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 31 août 2022, la créance de la SA FINANCO devait être apurée par un moratoire de 11 mois, puis 23 mensualités de 180 € et enfin 77 mensualités de 293,36 €.
Des échéances étant restées impayées, la SA FINANCO a adressé, le 29 septembre 2023, à Monsieur [B] et Madame [F], des mises en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [B] et Madame [F] par de nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par acte du 25 mars 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [B] et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F], sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°48665053, la somme en principal de 26 970,47 €, actualisée au 28 décembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,57 % à compter du 30 novembre 2023, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus,
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024. Lors de cette audience, la SA FINANCO était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître ZERD qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et déposé le dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [B] et Madame [F] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Il leur a été demandé de communiquer au tribunal ainsi qu’au demandeur une copie des pièces justifiant ce nouveau dossier de surendettement sous une semaine mais aucune pièce n’a été reçue par le tribunal dans ce délai. Ils ont demandé à bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FINANCO produit le décompte de la créance, le contrat, la notice, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de consultation FICP, le procès-verbal de livraison, la demande de financement, le procès-verbal de réception de chantier, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, les mesures imposées, les courriers et lettres de mise en demeure et les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite à l’appui de ses demandes par la SA FINANCO est dépourvue de bordereau de rétractation, le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité et au modèle type.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donnée à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinent(s) et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, la notice d’assurance versée aux débats par la SA FINANCO n’est pas incluse dans l’offre de crédit en ce qu’elle n’est pas numérotée. De plus, elle n’est ni datée, ni paraphée, ni signée des emprunteurs, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. La preuve de la reconnaissance par l’emprunteur de la remise de la notice d’assurance lors de la signature du contrat n’est donc pas rapportée par le prêteur.
Le prêteur encourt la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine pour ce second motif.
La SA FINANCO est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon historique de compte en date du 28 décembre 2023 :
Capital versé
26 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
863,64 euros
TOTAL
25 136,36 euros
Monsieur [B] et Madame [F] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 25 136,36€ au regard de l’historique de compte actualisé en date du 28 janvier 2023 produit par la SA FINANCO.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [F] ont sollicité des délais de paiement à l’audience.
En l’absence de toute pièce justificative sur leurs revenus et charges et compte tenu du montant de la dette, il n’apparaît pas possible, ni même opportun de leur accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B] et Madame [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FINANCO recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2020 par Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 25 136,36 euros (vingt-cinq mille cent trente-six euros et trente-six centimes), arrêtée au 28 décembre 2023, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] à payer à la SA FINANCO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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